Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a examiné le recours de Mme A..., associée à 50 % de la société civile de construction-vente Teur, concernant l'imposition de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2008. À la suite d'un contrôle, l'administration a considéré que des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de Mme A... constituaient des revenus distribués et étaient donc imposables. Mme A... a contesté cette imposition, mais la cour a rejeté son appel, confirmant le jugement du tribunal administratif de Bastia, et a conclu que son pourvoi en cassation n'était pas fondé.
Arguments pertinents
1. Caractère des sommes inscrites : Selon l'article 109 du code général des impôts, les sommes créditées sur le compte courant d'un associé sont considérées comme des revenus imposables, sauf preuve du contraire par l'associé. La cour a précisé : « les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire… le caractère de revenus imposables ».
2. Droit de l'administration fiscale : La cour a jugé que l'administration avait le droit de se fonder sur les écritures comptables de la société, même si celles-ci étaient erronées. Cela souligne que l'inscription sur le compte courant est suffisante pour établir la base de l'imposition, comme le précise la cour : « l'inscription litigieuse procédait d'une erreur comptable était sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ».
3. Absence de prélèvement : L'absence de prélèvement n'a pas été interprétée comme preuve que Mme A... n'avait pas disposé des sommes. La cour a donc affirmé que la simple non-utilisation des fonds entre l'inscription et l'écriture comptable annulant celle-ci ne suffisait pas à établir l'absence de disposition réelle des sommes par Mme A...
Interprétations et citations légales
L'arrêt repose sur une interprétation directe des dispositions du Code général des impôts - Article 109. Cette article établit que :
- 1° Tous les bénéfices ou produits non mis en réserve ou incorporés au capital sont considérés comme revenus distribués.
- 2° Les sommes mises à disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices sont également considérées comme telles.
Cette interprétation souligne que la responsabilité de prouver l'absence de revenu imposable repose sur l'associé qui conteste l'imposition. En outre, la cour a rappelé que la position de l'administration fiscale reste robuste, car elle peut se baser sur des écritures comptables, mêmes erronées, pour établir le revenu imposable.
Ainsi, l'analyse globale de la décision met en lumière non seulement les obligations déclaratives des associés, mais aussi la position de l'administration face aux écritures d'une société, renforçant ainsi l'importance de la rigueur dans la gestion comptable pour éviter des litiges futurs.