Résumé de la décision
La décision concerne un appel de M. A... contre un jugement du tribunal administratif de Dijon qui avait rejeté sa protestation visant à annuler les résultats des élections municipales de la commune de Vézannes, tenues le 15 mars 2020. M. A..., candidat malheureux, contestait la régularité des opérations électorales, notamment en raison de la publication d’un article et d'un tract de campagne. La cour a rejeté sa requête, confirmant la validité des élections et considérant que les éléments présentés par M. A... ne constituaient pas des irrégularités suffisantes pour annuler le scrutin.
Arguments pertinents
1. Publicité commerciale et propagande électorale : M. A... a soulevé qu'un article diffusé dans un journal local constituait une infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, qui interdit l'utilisation de moyens de communication à des fins de propagande pendant la période électorale. La cour a jugé que ce grief était nouvellement invoqué en appel et donc irrecevable. En outre, elle a précisé que l'article ne pouvait pas être qualifié de publicité commerciale.
> "Ce grief, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en appel et, par suite, irrecevable."
2. Éléments de polémique électorale : M. A... a également contesté la légalité d'un tract distribué par M. D..., qui comportait une mention sur l'assainissement financier de la commune. La cour a estimé que, même si cela pouvait être considéré comme un élément nouveau, M. A... avait eu l'opportunité d'y répondre par ses propres moyens avant la fin de la campagne électorale.
> "M. A... a pu y répondre utilement en diffusant, dès le lendemain, un tract défendant le bilan de son propre mandat."
Interprétations et citations légales
La décision repose sur l'interprétation de plusieurs articles du code électoral, notamment :
1. Code électoral - Article L. 52-1 : Cet article interdit les publicités commerciales à des fins de propagande électorale. La cour a rappelé que le grief soulevé par M. A... à ce sujet était irrecevable car il n'avait pas été formulé dans les délais appropriés.
2. Code électoral - Article L. 48-2 : Cet article stipule qu’un candidat ne doit pas porter à la connaissance du public des éléments de polémique électorale au-delà d’un certain moment, permettant ainsi à ses adversaires de répondre. La cour a interprété cela en permettant aux candidats de régler leurs différends par la diffusion d’informations contradictoires durant la campagne.
> "Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale."
En conclusion, les éléments de contestation avancés par M. A... ont été jugés insuffisants pour entraîner l'annulation des élections, affirmant que toutes les parties avaient eu l'occasion de défendre leur position dans un cadre législatif respecté. La cour a ainsi rejeté sa requête et n’a pas condamné les dépenses engagées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.