Résumé de la décision
M. B... a demandé au ministre de l'intérieur la communication d'une décision concernant le retrait de points de son permis de conduire. Le ministre a rejeté cette demande, alléguant que le document en question ne pouvait pas être reproduit car il n'était émis qu'en un seul exemplaire. Toutefois, la Commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B..., ce qui a conduit ce dernier à se pourvoir en cassation. La décision du Conseil d'État annulant le jugement du tribunal a constaté que le ministre de l'intérieur n'a pas prouvé l'impossibilité matérielle de communiquer le document demandé. Le ministre est invité à fournir des éléments supplémentaires relatifs aux modalités d'édition des courriers concernant le retrait de points.
Arguments pertinents
1. Communicabilité des documents administratifs: Le Conseil d'État a souligné que, selon les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, « sauf impossibilité matérielle ou technique, lorsqu'une décision achevée et non rendue publique ne figure pas parmi les documents non communicables, elle est communicable de plein droit » à toute personne qui ne se heurte pas aux restrictions de l'article 6 de la loi.
2. Démonstration de l'impossibilité: Le tribunal administratif a rejeté la demande de M. B... en s'appuyant sur une allégation d'impossibilité matérielle, sans fournir de preuves tangibles ni de précisions sur les modalités techniques d'édition. Le Conseil d'État a jugé que cela avait entraîné une « dénaturation » des faits, rendant le jugement fondamentalement erroné.
Interprétations et citations légales
- Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 300-2 : Cet article définissant les documents administratifs stipule : « Sont considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat (...) ». Cela souligne l'obligation de communication des documents qui ne sont pas explicitement exclus.
- Code des relations entre le public et l'administration - Articles L. 311-1 et suivants : Ces articles imposent aux autorités la « communication des documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande », sauf si les documents sont exclus ou s'ils n'ont pas été finalisés.
- Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 311-5 : Énumère les documents non communicables, précisant que la charge de la preuve de l'impossibilité de communication repose sur l'administration.
Le Conseil d'État, en annulant le jugement du tribunal administratif de Paris, a donc réaffirmé le principe de transparence et d'accès à l'information dans le cadre des relations entre l'administration et le public. Cette décision insiste sur la nécessité pour l’administration de prouver de manière concrète et détaillée toute impossibilité de communication de documents administratifs, renforçant ainsi le droit des citoyens à obtenir des informations le concernant.