Résumé de la décision
Dans le cadre de la contestation d'un décret par M. B..., le Conseil d'État a examiné plusieurs points de droit concernant les modifications apportées au Code de la route. Le conseil a rejeté les moyens d'illégalité avancés par M. B..., concluant que les abrogations et révisions des dispositions en question ne méconnaissaient pas les normes suprêmes en vigueur. Par conséquent, l'annulation du décret n'était pas fondée.
Arguments pertinents
1. Conformité aux intentions gouvernementales : Le Conseil a relevé que le moyen alléguant que certaines dispositions étaient contraires au projet du gouvernement était sans fondement, confirmant ainsi la légalité et la conformité du décret avec les intentions exprimées.
2. Abrogation des voies réservées pour cyclistes : L'article 9 du décret abrogeait une disposition du Code de la route concernant les voies pour cyclistes aux intersections, sans que cela ne réduise l'obligation d'aménagement ou n'impose une suppression automatique de ces voies, ouvrant ainsi la possibilité à un usage facultatif. Le Conseil a noté que la question des réaménagements ne justifiait pas de mesures transitoires.
3. Stationnement des cycles : Le Conseil a confirmé que les modifications apportées par les articles 11 et 12 du décret ne constituaient pas des erreurs de droit concernant l'infraction de stationnement gênant, car l'article R. 417-10 continue d’exiger que les véhicules gênent le moins possible la circulation. Ainsi, le pouvoir du maire de réglementer localement le stationnement a été affirmé, sans erreur d’appréciation de la part de l’auteur du décret.
4. Sécurité des piétons : L'article 12 du décret, qui réglemente le stationnement à proximité des passages piétons, a été jugé légitime pour améliorer la sécurité routière. Les exemptions prévues pour des situations spécifiques ont été reconnues comme respects du principe d'égalité.
Interprétations et citations légales
1. Code de la route - Article R. 415-15 : La suppression de l'obligation d'emprunter une voie réservée ne supprime pas nécessairement son aménagement, mais la rend facultative pour les usagers :
> "L'abrogation n'impose pas aux autorités compétentes de supprimer les voies qui avaient été aménagées aux intersections en application des dispositions en cause."
2. Code de la route - Article R. 417-6 : Concernant les contraventions, le Conseil souligne que la nouvelle rédaction n'impacte pas les dispositions sur le stationnement payant, mais établit des sanctions pour des stationnements illégaux :
> "Tout arrêt ou stationnement gratuit contraire à une disposition réglementaire... est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe."
3. Code général des collectivités territoriales - Article L. 2213-2 : Le pouvoir réglementaire du maire est maintenu, lui permettant de gérer le stationnement en fonction des nécessités locales :
> "Le maire... peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules [...]."
4. Code de la route - Article R. 417-11 : La mesure poursuivant la sécurisation des piétons par la prohibition de stationner à moins de cinq mètres des passages piétons est justifiée par de nécessaires considérations de sécurité :
> "Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement... à proximité des passages piétons."
Cette analyse illustre comment le Conseil d'État a scruté les différentes dispositions légales en vigueur et a décidé de maintenir la légalité du décret en question, affirmant ainsi le rôle du pouvoir réglementaire dans la gestion des infrastructures routières.