Résumé de la décision :
Dans cette affaire, le ministre de l'action et des comptes publics a soutenu, par un mémoire, que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 pour la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel n'étaient pas remplies, notamment en raison du caractère non sérieux de la question. Cependant, après examen, le tribunal administratif de Versailles a déterminé que la question de la conformité à la Constitution des dispositions combinées du 1° du II de l'article 244 bis A et du 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts présentait un caractère sérieux et a décidé de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
---
Arguments pertinents :
1. Applicabilité de la disposition contestée au litige : Le tribunal a reconnu que le 1° du II de l'article 244 bis A du code général des impôts, en tant qu'il renvoie au 2° du II de l'article 150 U, était pertinent pour le litige.
> "Le 1° du II de l'article 244 bis A, en tant qu'il renvoie au 2° du II et non également au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Versailles."
2. Absence de déclaration préalable de conformité : Le tribunal a constaté que cette disposition n'a pas été précédemment déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
3. Caractère sérieux de la question soulevée : Le tribunal a considéré que les arguments concernant la garantie des droits et libertés, notamment les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques, soulevaient une question de constitutionnalité digne d’être renvoyée au Conseil.
> "Le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution... soulève une question présentant un caractère sérieux."
---
Interprétations et citations légales :
1. Article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : Ce texte impose des conditions strictes pour le renvoi d'une question de constitutionnalité, notamment l’applicabilité de la disposition au litige et le caractère sérieux de la question posée.
> "quand une juridiction relevant du Conseil d'État a transmis... la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi... que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux."
2. Code général des impôts - Article 244 bis A et 150 U : La disposition concernant les prélèvements sociaux sur les plus-values imposées, particulièrement pour les non-résidents fiscaux, est centrale au litige. La distinction entre la résidence fiscale et l'application des exonérations fiscales est cruciale.
> "Pour le calcul des plus-values imposables, le 1° du II de cet article 244 bis A renvoie aux règles définies..."
3. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Articles 6 et 13 : Ces articles garantissent l’égalité devant la loi et l’égalité devant les charges publiques, des principes fondamentaux qui ont été invoqués dans le cadre de la question posée au Conseil.
> "les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789."
En somme, la décision reconnait non seulement la pertinence des dispositions fiscales en question, mais aussi leur potentiel impact sur les droits et libertés garantis par la Constitution, justifiant ainsi le renvoi au Conseil constitutionnel.