Résumé de la décision
La décision concerne un recours formé par la société Grenoble Logistique Distribution, qui conteste la conformité à la Constitution d'une disposition du Code général des impôts imposant aux entreprises sous certains régimes fiscaux de fournir des informations déclaratives sur le "mali technique de fusion". Le ministre de l'économie, des finances et de la relance a soutenu que la question de constitutionnalité soulevée n'était pas sérieuse. Le Conseil d'État, après avoir examiné les arguments des parties, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel car elle ne présentait pas un caractère sérieux.
Arguments pertinents
1. Applicabilité et caractère sérieux : Le Conseil d'État a rappelé qu'une question de constitutionnalité peut être renvoyée au Conseil constitutionnel seulement si elle remplit les conditions spécifiques telles que définies à l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Dans cette affaire, la question soulevée par la société ne remplit pas le critère de caractère sérieux :
> "La question prioritaire de constitutionnalité soulevée [...] ne présente pas un caractère sérieux."
2. Nature de l’obligation déclarative : Le Conseil a souligné que la disposition contestée n'institue qu'une obligation déclarative pour les contribuables et n'engendre pas de sanction en tant que telle :
> "Les termes [...] se bornent à imposer aux contribuables concernés une obligation déclarative et n'instituent pas une sanction présentant le caractère d'une punition."
3. Non-nouveauté de la question : Le Conseil a également noté que la question posée n'était pas nouvelle et qu'elle avait été précédemment traitée, ce qui fait obstacle à son renvoi :
> "Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux."
Interprétations et citations légales
Les interprétations des textes de loi sont essentielles pour comprendre le raisonnement du Conseil d'État :
1. Article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : Cet article fixe les conditions pour le renvoi d'une question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il exige que la disposition contestée soit applicable au litige et qu’elle présente un caractère sérieux. Le Conseil d'État a appliqué cette exigence rigoureusement dans sa décision.
2. Code général des impôts - Article 54 septies : Cet article pose des obligations déclaratives spécifiques aux entreprises, lesquelles, selon le Conseil, ne sauraient être interprétées comme une atteinte aux droits constitutionnels. Cette disposition, bien qu'obligatoire, est donc considérée comme ne relevant pas des peines ou sanctions :
> "Les entreprises placées sous l'un des régimes doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme [...]".
La décision conclut que la demande de la société Grenoble Logistique Distribution était infondée et n'offrait pas d'éléments nouveaux ni de sérieux suffisant pour un renvoi au Conseil constitutionnel. La déclaration de non-renvoi a été motivée par une interprétation stricte des obligations fiscales et un rappel des conditions nécessaires pour soulever une question de constitutionnalité.