Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffages ;
Considérant ce qui suit :
1. Les articles L. 221-1 à L. 222-9 du code de l'énergie instituent un dispositif soumettant les fournisseurs d'énergie dont les ventes excèdent un certain seuil à des obligations d'économies d'énergie, dont ils s'acquittent par la détention, à la fin de chaque période de référence, de certificats d'économies d'énergie. Les fournisseurs d'énergie peuvent réunir les certificats soit en réalisant eux-mêmes des économies d'énergie, soit en obtenant de leurs clients qu'ils en réalisent, soit en les acquérant auprès d'un autre fournisseur d'énergie ou d'une personne morale qui, en application de l'article L. 221-7 de ce code, est susceptible d'obtenir des certificats en contrepartie de mesures d'économies d'énergie réalisées volontairement.
2. Par un arrêté du 31 décembre 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique, a modifié l'arrêté du 29 décembre 2014 pris pour l'application des dispositions mentionnées au point 1 ci-dessus, pour y ajouter notamment un article 3-6 prévoyant, en faveur des signataires de la charte intitulée " coup de pouce chauffage " qui s'engagent à accorder aux ménages et à leurs bailleurs des réductions tarifaires sur certaines opérations réalisées pour leur compte et engagées jusqu'au 31 décembre 2020, une bonification du volume des certificats d'économies d'énergie (CEE) correspondants. Par un arrêté du 12 juillet 2019, le ministre a modifié à nouveau l'arrêté du 29 décembre 2014, en ajoutant deux nouvelles opérations à la liste de celles éligibles au dispositif " coup de pouce chauffage ". La fédération requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce dernier arrêté.
Sur l'annulation par voie de conséquence :
3. Par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête n° 428573 de la fédération tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 décembre 2018 cité au point 2 ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 12 juillet 2019 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de cet arrêté doit être écarté.
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué:
4. L'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement dispose que : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ". L'arrêté du 12 juillet 2019 en litige a été signé par M. B... A..., directeur général de l'énergie et du climat, pour le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et par délégation de celui-ci. Le directeur général de l'énergie et du climat est un directeur d'administration centrale, directement rattaché au ministre chargé de la transition écologique et solidaire. M. B... A... ayant été nommé par un décret du 19 décembre 2012 publié au Journal officiel de la République française le 21 décembre 2012, il avait, du fait de cette publication, qualité pour signer cet arrêté. Le moyen tiré de ce que ce dernier aurait été pris par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
5. L'arrêté attaqué ajoute à la liste des opérations éligibles au dispositif " coup de pouce chauffage " les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 qui consistent en l'installation d'émetteurs électriques de type rayonnant ou radiateur à régulation électronique à fonctions avancées, en soumettant l'octroi de la bonification des certificats d'économies d'énergies correspondants à la condition que le nouvel équipement vienne en remplacement d'un émetteur électrique fixe relevant de certaines spécifications techniques. La fédération requérante soutient que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'elles excluent du bénéfice de la bonification qu'elles prévoient le remplacement d'un appareil électrique par un poêle à bois.
6. Toutefois, le remplacement d'un émetteur électrique par un autre n'est pas comparable au remplacement de cet émetteur par un appareil à bois qui suppose la création d'un conduit d'évacuation des fumées de combustion. Compte tenu de cette différence entre ces deux modes de chauffage, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre a méconnu le principe d'égalité et commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant le bénéfice de la bonification de certificats au remplacement des appareils de chauffage électriques par d'autres appareils de chauffage électriques plus modernes tels que des émetteurs électriques de type rayonnant ou des radiateurs à régulation électronique à fonctions avancées.
7. Il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffages est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française des combustibles, carburants et chauffages et à la ministre de la transition écologique.