Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. C... conteste la validité des élections municipales de Larrivoire, où il a obtenu 22 voix, alors que les onze conseillers élus avaient recueilli entre 37 et 64 voix. Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation. M. C... relève appel de ce jugement, alléguant des irrégularités dans les inscriptions sur les listes électorales et citant la publication d'un article à son encontre dans le bulletin municipal comme une atteinte à la sincérité du scrutin. La cour rejette son appel, confirmant le jugement du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Inscriptions sur les listes électorales : M. C... fait état de l’inscription irrégulière de cinq électeurs ainsi que de la radiation de cinq autres. Cependant, la cour souligne qu'il n'a pas prouvé que ces modifications aient constitué des manœuvres destinées à altérer la sincérité du scrutin. Elle conclut que "le grief tiré de l'irrégularité des listes électorales doit être écarté".
2. Nouvelle preuve en appel : Concernant l'article du bulletin municipal, la cour note qu'il s'agit d'un argument nouveau, non présenté devant le tribunal administratif. Par conséquent, il est considéré comme irrecevable, conforme au principe selon lequel un appel ne peut introduire des éléments de preuve nouveaux.
3. Rejet des conclusions : En conclusion, la cour indique sans avoir besoin d'examiner la fin de non-recevoir soumise par Mme A..., que M. C... ne peut pas revendiquer la nullité des élections.
Interprétations et citations légales
1. Inscriptions sur les listes électorales : La décision évoque l'article L. 11 du Code électoral, qui régule l'inscription sur les listes électorales :
- Code électoral - Article L. 11 : Cet article définit les critères d'inscription. La cour rappelle que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions en dehors de la vérification des éventuelles manœuvres pouvant altérer la sincérité du scrutin.
2. Régularité des opérations électorales et preuve d'irrégularités : La cour insiste sur la nécessité de prouver des manœuvres ayant altéré la sincérité du scrutin, en citant des normes de la jurisprudence administrative. Elle écrit que le juge "doit appréhender les faits révélant des manœuvres ou des irrégularités".
3. Recevabilité des arguments en appel : En ce qui concerne la recevabilité des arguments, la cour fait référence au principe selon lequel des nouveaux moyens ou éléments de preuve ne peuvent être introduits en appel, renforçant ainsi l'idée que chaque instance doit se tenir sur la base des éléments fournis lors de la procédure initiale.
Cela illustre la rigueur avec laquelle le droit électoral est appliqué, en veillant à préserver la légalité et la régularité des élections tout en respectant les procédures fixes des appels.