Résumé de la décision
La société Foncière du Colisée a demandé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant de son logement, ce qui lui a été refusé par le préfet des Hauts-de-Seine. Suite à ce refus, la société a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour obtenir réparation de son préjudice. Par un jugement du 29 janvier 2015, le tribunal a rejeté la demande de la société, laquelle a ensuite formé un pourvoi en cassation. La décision de la haute juridiction a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de la société foncière.
Arguments pertinents
Les arguments principaux de la décision se concentrent sur les points suivants :
1. Absence d'irrégularité de la convocation : Le tribunal a souligné que les parties avaient été dûment convoquées à l'audience, et le simple fait que cette mention n'apparaisse pas dans le jugement ne constitue pas une irrégularité. La décision cite que « le jugement mentionne d'ailleurs que son avocat a été entendu au cours de cette audience ».
2. Non reception d'une pièce après la clôture de l'instruction : La société a tenté de faire valoir que le tribunal aurait dû prendre en compte une pièce produite après la clôture de l'instruction, qui attestait de la notification au préfet d'un commandement de quitter les lieux. Toutefois, le tribunal a estimé qu'aucune circonstance n'avait empêché la société de produire cette pièce à temps. En conséquence, le tribunal n'était pas tenu de rouvrir l'instruction, ce qui est illustré par le passage suivant : « en l'absence de toute circonstance qui aurait empêché la société foncière du Colisée de produire avant la clôture de l'instruction le justificatif de la notification au préfet... ».
Interprétations et citations légales
La décision se base sur plusieurs textes juridiques :
1. Code de justice administrative - Article R. 741-2 : Cet article précise les exigences de mention dans les décisions des juridictions administratives, notamment que « la décision mentionne que l'audience a été publique » et « fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ». Le tribunal a jugé que l'absence de mention de la convocation n'entachait pas la régularité de la décision.
2. Article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 : Cet article impose au requérant de notifier à l'occupant le commandement de quitter les lieux, condition préalable au concours de la force publique. La décision souligne que c'est sur cette base que le préfet a pu invoquer la régularité de la procédure et justifier le refus de concours.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Ce texte stipule que la partie perdante doit supporter les frais d'instance. La décision conclut que l'Etat n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais par la société foncière est rejetée : « les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme qu'elle demande... soit mise à la charge de l'Etat ».
Ainsi, cette décision met en lumière l'importance de la procédure et des délais dans les demandes de concours de la force publique tout en affirmant le principe d'examen rigoureux des faits en rapport avec le droit à indemnisation.