Résumé de la décision
La société Distritoys a contesté une instruction administrative qui appliquait une limitation au report en avant de déficits fiscaux, en raison de l'article 209 du code général des impôts. Distritoys a soutenu que cette limitation portait atteinte à ses droits, en raison de la nature saisonnière de ses revenus. Le Conseil d'État a estimé que la question soulevée ne présentait pas un caractère sérieux et n'était pas nouvelle. Par conséquent, il n'a pas renvoyé la question au Conseil constitutionnel et a rejeté la requête de Distritoys.
Arguments pertinents
1. Absence de caractère sérieux : Le Conseil d'État a jugé que la question de constitutionnalité soulevée par Distritoys, relative à la limitation du report des déficits en cas de bénéfice excessif dû à une modification de la date de clôture des exercices, ne présentait pas de caractère sérieux. La décision de Distritoys d’ajuster la clôture de ses exercices est à l'origine de la situation fiscale rencontrée.
2. Impact de la règle sur la charge fiscale : L’argument selon lequel la limitation au report des déficits créait une charge excessive sur la société a été rejeté. Le Conseil d'État a souligné que cette limitation n’induit pas une charge fiscale définitive plus élevée, mais reporte simplement l'imputation des déficits à des exercices futurs. Une citation pertinente ici est la constatation selon laquelle "cette limite [...] n'induit ainsi pas de charge fiscale définitive plus élevée".
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 209 : La décision fait référence à l'article 209, qui précise que les déficits peuvent être reportés sur les résultats des exercices suivants, sous certaines limites. Les termes utilisés dans cet article, en particulier le 3e alinéa du I, incluent des détails sur les modalités de déduction des déficits : "Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant …"
2. Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : L’article 23-5, qui permet au Conseil d'État de soulever des questions prioritaires de constitutionnalité, est central au raisonnement. Il stipule que pour soumettre une telle question au Conseil constitutionnel, la disposition contestée doit être applicable et non déjà déclarée conforme, ce qui a été déterminé dans la décision.
3. Principes constitutionnels : L'argument de Distritoys reposait également sur le principe d’égalité devant les charges publiques, qui est un principe fondamental garanti par la Constitution. Cependant, le Conseil d'État a observé que la hausse de la rentabilité enregistrée par la société était attribuable à sa propre décision de modifier la clôture de son exercice, et non directement aux dispositions fiscales contestées.
En conclusion, le Conseil d'État a appliqué une analyse rigoureuse, confirmant que les modifications introduites par la société elle-même avaient un impact significatif sur sa situation fiscale, et que les dispositions fiscales en question n'épousaient pas effectivement la nature des plaintes soulevées.