Résumé de la décision
M. B A a saisi le tribunal administratif d'Orléans pour annuler la décision implicite de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de Loir-et-Cher, qui avait rejeté sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors classe pour l'année 2018. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 29 septembre 2020. M. A a ensuite interjeté appel, qui a été rejeté par ordonnance du président assesseur de la cour administrative d'appel de Versailles. M. A a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, qui a également rejeté sa demande, considérant que les moyens avancés n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : M. A a soutenu que l'ordonnance était entachée d'erreur de droit, en ce qu'elle jugeait ses conclusions irrecevables au motif que le tableau d'avancement était complet, alors qu'il n'était pas complet au moment de son recours. Le Conseil d'État a considéré que ce moyen n'était pas suffisant pour admettre le pourvoi.
2. Méprise sur la portée des écritures : M. A a également argué que l'ordonnance avait méconnu la portée de ses écritures, en se limitant à considérer ses conclusions comme tendant uniquement à l'annulation du tableau d'avancement, sans prendre en compte son argument selon lequel le refus constituait une sanction déguisée et entraînait une perte de chance sérieuse. Le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas pertinent pour l'admission du pourvoi.
3. Insuffisance de motivation : Enfin, M. A a critiqué l'ordonnance pour son insuffisance de motivation, notamment en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord relatif à l'avenir de la fonction publique. Le Conseil d'État a estimé que ce moyen ne justifiait pas l'admission du pourvoi.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 822-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission." Il précise que l'admission peut être refusée si le pourvoi est irrecevable ou non fondé sur un moyen sérieux. Cette disposition encadre la procédure de cassation et souligne l'importance de la rigueur dans la formulation des moyens.
2. Décret n° 90-680 du 1er août 1990 et décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 : M. A a invoqué ces décrets pour soutenir ses arguments concernant l'irrecevabilité de ses conclusions. Cependant, le Conseil d'État a jugé que les moyens tirés de ces textes n'étaient pas suffisants pour remettre en cause la décision de la cour administrative d'appel.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de M. A, considérant que les moyens avancés ne permettaient pas d'admettre le pourvoi, conformément aux exigences posées par l'article L. 822-1 du code de justice administrative.