Résumé de la décision
Mme C A, Mme B A et Mme D A ont contesté un arrêté du maire de Passy refusant de leur délivrer un permis de construire pour trois bâtiments comprenant trente-six logements. Après le rejet de leur demande par le tribunal administratif de Grenoble, elles ont interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a également rejeté leur appel. Les requérantes ont ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel, le droit à leur demande de permis de construire, et le remboursement de frais. Le Conseil d'État a décidé de ne pas admettre le pourvoi, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre son admission.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : Les requérantes soutiennent que la cour d'appel a commis une erreur de droit en affirmant que le maire devait recueillir l'avis conforme du préfet, en raison de l'absence de document d'urbanisme. Elles contestent l'interprétation de la compétence du maire, qui, selon elles, aurait dû être considérée comme un transfert de compétence.
2. Insuffisance de motivation : Les requérantes critiquent la motivation de l'arrêt, arguant que la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision concernant la compétence du maire.
3. Dénaturation des pièces du dossier : Elles estiment que la cour n'a pas pris en compte des éléments cruciaux, tels que le classement du terrain en zone constructible et l'historique de constructions sur le site.
Le Conseil d'État a jugé que ces arguments n'étaient pas suffisants pour admettre le pourvoi, indiquant que les moyens soulevés ne reposaient pas sur des fondements sérieux.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 822-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission". Le Conseil d'État a appliqué cette disposition pour évaluer la recevabilité du pourvoi, concluant qu'il n'était pas fondé sur des moyens sérieux.
2. Article L. 422-1 du code de l'urbanisme : Le dernier alinéa de cet article précise les conditions dans lesquelles le maire doit recueillir l'avis conforme du préfet. Les requérantes ont contesté l'interprétation de cet article par la cour d'appel, mais le Conseil d'État a jugé que la cour avait correctement appliqué la loi en considérant que la compétence du maire ne résultait pas d'un transfert.
3. Motivation des décisions administratives : Le Conseil d'État a rappelé que la motivation des décisions doit être suffisante pour permettre aux parties de comprendre les raisons de la décision. Cependant, il a estimé que la cour d'appel avait suffisamment motivé sa décision, même si les requérantes n'étaient pas d'accord avec l'interprétation des faits.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi, considérant que les arguments des requérantes ne permettaient pas d'atteindre le seuil requis pour l'admission d'un pourvoi en cassation.