Résumé de la décision
M. E D et Mme C B, épouse D, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil pour obtenir la suspension d'une décision implicite de refus d'attribution d'une aide humaine individuelle pour leur enfant handicapé. Ils ont également demandé une injonction au recteur de l'académie de Créteil pour qu'une aide soit désignée, spécifiquement une personne de sexe féminin. Le juge des référés a rendu une ordonnance le 11 avril 2023, déclarant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande. M. et Mme D ont alors formé un pourvoi devant le Conseil d'État, qui a rejeté leur demande, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit et dénaturation : M. et Mme D soutiennent que l'ordonnance du juge des référés est entachée d'erreur de droit car elle a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande, en raison d'une suite favorable réservée par l'administration. Ils affirment que l'aide attribuée (12 heures par semaine) ne correspond pas à celle prévue par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (15 heures par semaine).
2. Méconnaissance de l'office du juge : Ils avancent que le juge a méconnu son office en considérant qu'il n'y avait pas lieu de statuer, alors que l'administration a désigné un accompagnant de sexe masculin, alors qu'ils demandaient spécifiquement une personne de sexe féminin.
3. Recommandation non prise en compte : En outre, ils soutiennent que la recommandation de l'éducatrice spécialisée, qui préconisait une personne de sexe féminin, n'a pas été prise en compte, ce qui constitue une erreur de droit.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 521-1 : Cet article permet au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque son exécution est susceptible de causer un dommage grave et immédiat. Dans cette affaire, le juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de suspension, car l'administration avait déjà pris une décision favorable, bien que partielle.
2. Code de justice administrative - Article L. 822-1 : Cet article stipule que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'État a jugé que les moyens soulevés par M. et Mme D n'étaient pas sérieux, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de leur pourvoi.
3. Code de l'éducation : Bien que non cité explicitement dans la décision, le cadre légal relatif à l'éducation des élèves en situation de handicap est pertinent, notamment en ce qui concerne l'attribution d'aides humaines. Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doivent être respectées, mais le juge a considéré que l'administration avait agi dans le cadre de ses prérogatives.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de M. et Mme D, considérant que les arguments avancés ne justifiaient pas une admission, et a confirmé la décision du juge des référés du tribunal administratif.