Résumé de la décision
Mme A G, M. E F, M. B D et Mme C D ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux pour demander la suspension de l'exécution d'une décision de remblayer le bassin dit "grande maline" à Gujan-Mestras, ainsi que la remise en état du site. Le juge des référés a rejeté leur demande par une ordonnance du 23 janvier 2023. Les requérants ont ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de cette ordonnance et la condamnation des maîtres d'ouvrage à verser une somme au titre des frais de justice. Le Conseil d'État a décidé de ne pas admettre le pourvoi, considérant que les moyens avancés n'étaient pas suffisants pour justifier une admission.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du pourvoi : Le Conseil d'État a jugé que les arguments présentés par les requérants ne permettaient pas d'admettre le pourvoi. En effet, les requérants ont soutenu que l'ordonnance était entachée d'irrégularité en raison d'un manque d'impartialité du juge, qui avait déjà statué sur une requête similaire cinq jours auparavant. Cependant, le Conseil d'État a estimé que ce moyen n'était pas de nature à justifier l'admission du pourvoi.
2. Droit à un environnement sain : Les requérants ont également invoqué la méconnaissance de leur droit à vivre dans un environnement sain, tel que garanti par l'article 1er de la Charte de l'environnement. Toutefois, le Conseil d'État a considéré que cet argument ne suffisait pas à établir un moyen sérieux pour l'admission du pourvoi.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 822-1 : Cet article stipule que "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux." Cette disposition souligne le caractère restrictif de l'admission des pourvois en cassation, qui ne peuvent être acceptés que s'ils reposent sur des arguments solides.
2. Charte de l'environnement - Article 1er : Cet article garantit à chacun le droit à un environnement sain et équilibré. Les requérants ont invoqué ce droit pour contester la décision de remblaiement, mais le Conseil d'État a jugé que cet argument ne suffisait pas à établir un moyen sérieux pour l'admission du pourvoi. Cela montre que, bien que le droit à un environnement sain soit fondamental, son invocation doit être accompagnée d'éléments concrets démontrant une atteinte à ce droit.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi en considérant que les arguments avancés par les requérants ne constituaient pas des moyens sérieux justifiant l'admission de leur demande.