Résumé de la décision
M. C A et Mme B A ont contesté devant le Conseil d'État un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui avait rejeté leur appel concernant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus pour l'année 2013. Le Conseil d'État a examiné les arguments des requérants, mais a décidé de ne pas admettre leur pourvoi, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Arguments pertinents
1. Méconnaissance des dispositions fiscales : M. et Mme A ont soutenu que la cour avait méconnu l'article 150-0 D ter du code général des impôts et les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme en jugeant que l'imposition devait intervenir selon les règles en vigueur lors de la remise en cause de l'abattement, et non lors de l'événement générateur de la plus-value.
2. Dénaturation des pièces du dossier : Ils ont également argué que la cour avait dénaturé les éléments du dossier en affirmant qu'ils n'avaient pas exercé d'option pour le taux d'imposition de 19 % et en jugeant qu'ils n'avaient pas prouvé la transmission onéreuse de l'usufruit de titres.
3. Insuffisance de motivation et erreur de droit : Enfin, ils ont contesté la motivation de la cour concernant le calcul des pénalités et des intérêts de retard, arguant que la cour avait commis une erreur de droit et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve.
Le Conseil d'État a conclu que "Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 822-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission." Cela signifie que le Conseil d'État doit d'abord évaluer la recevabilité et la pertinence des moyens soulevés avant de statuer sur le fond.
2. Article 150-0 D ter du code général des impôts : Cet article concerne les abattements sur les plus-values réalisées par les dirigeants partant à la retraite. La cour a interprété que la remise en cause de l'abattement devait être traitée selon les règles en vigueur au moment de cette remise en cause, ce qui a été contesté par M. et Mme A.
3. Convention européenne des droits de l'homme : Les requérants ont invoqué l'article 14 de la convention, qui traite de la prohibition de discrimination, et l'article 1er du premier protocole additionnel, qui garantit le droit à la propriété. Le Conseil d'État a jugé que les arguments relatifs à ces articles n'étaient pas fondés dans le contexte de l'imposition contestée.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de M. et Mme A, considérant que les arguments avancés ne justifiaient pas une admission, conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence en matière fiscale.