Résumé de la décision
M. B A, député, a contesté une sanction disciplinaire de censure avec exclusion temporaire de quinze jours infligée par le Bureau de l'Assemblée nationale le 10 février 2023. Il a saisi le Conseil d'État pour annuler cette décision. Le Conseil d'État a rejeté la requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître des litiges relatifs aux sanctions disciplinaires infligées par les organes d'une assemblée parlementaire. En conséquence, il a également rejeté les demandes de mise à la charge de l'État des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Incompétence du juge administratif : Le Conseil d'État a affirmé que le régime de sanctions disciplinaires des parlementaires fait partie de leur statut, qui découle de la nature de leurs fonctions. Il a souligné que, selon la tradition constitutionnelle française de séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs aux sanctions infligées par les organes d'une assemblée parlementaire.
> "Il en résulte qu'en vertu de la tradition constitutionnelle française de séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs aux sanctions infligées par les organes d'une assemblée parlementaire aux membres de celle-ci."
2. Absence de recours juridictionnel : Le Conseil d'État a également noté que l'absence de recours juridictionnel pour les sanctions disciplinaires des parlementaires ne justifie pas l'intervention du juge administratif. Il a précisé que les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme ne garantissent pas un droit de recours juridictionnel pour les parlementaires sanctionnés.
> "M. A ne saurait utilement, par suite, se prévaloir des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au recours effectif."
Interprétations et citations légales
1. Règlement de l'Assemblée nationale : Le Conseil d'État a fait référence aux articles 70 et 71 du règlement de l'Assemblée nationale, qui définissent les sanctions disciplinaires applicables aux membres. Ces articles établissent que les sanctions peuvent être prononcées par le Président, le Bureau ou l'Assemblée elle-même, soulignant ainsi l'autonomie de l'Assemblée nationale dans la gestion de ses membres.
> "Le règlement de l'Assemblée nationale détermine les peines disciplinaires applicables à ses membres, prononcées, selon les cas, par le Président, le Bureau ou l'Assemblée elle-même."
2. Code de justice administrative : En ce qui concerne les frais de justice, le Conseil d'État a appliqué l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui stipule que les frais ne peuvent être mis à la charge de l'État que si celui-ci est la partie perdante. Dans ce cas, l'État n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. A et de la présidente de l'Assemblée nationale ont été rejetées.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance."
En conclusion, la décision du Conseil d'État repose sur des principes de séparation des pouvoirs et d'autonomie des institutions parlementaires, tout en affirmant l'absence de recours juridictionnel pour les sanctions disciplinaires des parlementaires.