Résumé de la décision
Le Conseil d'État a été saisi par le tribunal administratif de La Réunion concernant une demande de la société Grands Travaux de l'Océan Indien (GTOI), de la société Vinci Construction Terrassement (VCT) et de la société Bourbonnaise de Travaux publics et de Construction (SBTPC) visant à obtenir la condamnation de la région Réunion à verser une somme de 9 867 937,00 euros hors taxes, en lien avec l'exécution d'un marché public. Le Conseil d'État a été amené à se prononcer sur deux questions relatives à la confidentialité des éléments issus d'un processus de médiation, notamment sur les conditions dans lesquelles ces éléments peuvent être considérés comme des constatations du médiateur et sur la possibilité d'utiliser un rapport d'expertise établi dans ce cadre.
Arguments pertinents
1. Confidentialité des éléments de médiation : Le Conseil d'État a rappelé que, selon l'article L. 213-2 du code de justice administrative, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies durant la médiation sont soumises à un principe de confidentialité. Ces éléments ne peuvent être divulgués ou utilisés dans une instance juridictionnelle sans l'accord des parties, sauf exceptions prévues par la loi.
> "Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties."
2. Documents non confidentiels : En revanche, le Conseil d'État a précisé que d'autres documents, tels que ceux établis par des experts, peuvent être produits devant le juge administratif, à condition qu'ils ne contiennent pas les positions des parties ou du médiateur.
> "Les dispositions de l'article L. 213-2 ne font pas obstacle à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d'autres documents, émanant notamment de tiers."
3. Rôle de l'expert en médiation : Le Conseil d'État a également abordé la situation où un expert est chargé d'une mission de médiation. Dans ce cas, les documents relatifs aux propositions et déclarations faites durant la médiation doivent rester confidentiels, mais l'expert doit remettre un rapport d'expertise qui ne mentionne pas ces éléments, sauf accord des parties.
> "Il appartient alors à l'expert [...] de remettre à la juridiction un rapport d'expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 213-1 du code de justice administrative : Cet article définit la médiation comme un processus structuré d'aide à la résolution amiable des différends. Il souligne l'importance de la confidentialité dans ce processus.
> "La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré [...] par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends."
2. Article L. 213-2 du code de justice administrative : Cet article précise les conditions de confidentialité des éléments de médiation et les exceptions à cette règle. Il est essentiel pour comprendre les limites de l'utilisation des éléments issus de la médiation dans le cadre d'une procédure judiciaire.
> "Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité."
3. Article R. 621-1 du code de justice administrative : Cet article traite des missions d'expertise et de médiation, précisant que les documents relatifs aux propositions faites durant la médiation doivent rester confidentiels.
> "Les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l'expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige, doivent demeurer confidentiels."
En conclusion, le Conseil d'État a clarifié les conditions de confidentialité des éléments issus de la médiation et a établi des distinctions importantes entre les documents qui peuvent être utilisés dans le cadre d'une instance juridictionnelle et ceux qui doivent rester confidentiels.