Résumé de la décision
L'association "Comité environnement santé sécurité éducation" (CESSE) et plusieurs requérants ont contesté un arrêté préfectoral du 11 juin 2020, qui a enregistré une centrale d'enrobage à chaud et une installation de concassage exploitées par la société STAL TP. Après le rejet de leur demande par le tribunal administratif de Lyon, la cour administrative d'appel de Lyon a également confirmé ce rejet. Les requérants ont alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, qui a décidé de ne pas admettre le pourvoi, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre son admission.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit sur l'absence de mesures environnementales : Les requérants ont soutenu que la cour avait commis une erreur de droit en jugeant que leur argument selon lequel l'arrêté préfectoral n'imposait aucune mesure pour éviter ou compenser les atteintes à l'environnement était infondé. Cependant, le Conseil d'État a estimé que ce moyen n'était pas suffisant pour admettre le pourvoi.
2. Dénaturation des pièces du dossier : Les requérants ont également allégué une dénaturation des pièces du dossier concernant la saisie de l'autorité environnementale. Le Conseil d'État a jugé que ce moyen ne justifiait pas l'admission du pourvoi.
3. Incompatibilité avec le plan local d'urbanisme : Les requérants ont contesté la compatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme, mais le Conseil d'État a considéré que les arguments avancés n'étaient pas suffisamment fondés pour admettre le pourvoi.
4. Règles de distance minimale : Enfin, les requérants ont soulevé une méconnaissance des règles de distance minimale, mais le Conseil d'État a également rejeté cet argument, le jugeant non pertinent pour l'admission du pourvoi.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 822-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission". Le Conseil d'État a appliqué cette disposition pour évaluer la recevabilité des moyens soulevés par les requérants.
2. Article L. 122-1-1 du code de l'environnement : Les requérants ont invoqué cet article pour soutenir que l'arrêté préfectoral ne respectait pas les exigences de protection de l'environnement. Le Conseil d'État a jugé que leur argumentation ne démontrait pas une erreur manifeste dans l'appréciation des faits.
3. Article R. 122-7 du code de l'environnement : Les requérants ont contesté la saisie de l'autorité environnementale en vertu de cet article. Le Conseil d'État a considéré que les éléments fournis ne justifiaient pas une dénaturation des pièces du dossier.
4. Article L. 514-6 du code de l'environnement : Cet article a été cité par les requérants pour contester la compatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme. Le Conseil d'État a estimé que les arguments présentés n'étaient pas suffisamment solides pour admettre le pourvoi.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi en considérant que les moyens soulevés par l'association CESSE et autres n'étaient pas de nature à justifier une admission, conformément aux exigences des articles du code de justice administrative et du code de l'environnement.