Résumé de la décision
La société Shopper Union France a saisi le juge des référés du Conseil d'État pour obtenir la communication d'une consultation réalisée par le secrétariat général du Gouvernement concernant un accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine. Elle a invoqué un intérêt à agir en tant qu'exploitante d'un service de presse en ligne, arguant que le refus de réponse constituait une atteinte à la liberté de la presse. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant que le silence du secrétariat ne constituait pas une atteinte manifeste et grave à la liberté de la presse, et a décidé de ne pas accueillir les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Absence d'atteinte à la liberté de la presse : Le juge a souligné que le silence du secrétariat général du Gouvernement ne pouvait pas être interprété comme un exercice de pouvoirs de police portant atteinte à la liberté de la presse. Il a précisé que "cette seule circonstance... ne saurait... être regardée comme manifestant l'exercice de pouvoirs de police".
2. Condition d'urgence non remplie : La décision a également noté que la condition d'urgence, nécessaire pour justifier une intervention du juge des référés, n'était pas remplie. Le juge a affirmé qu'il était "manifeste que la requête de la société Shopper Union France ne peut être accueillie".
3. Rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 : En raison du rejet de la requête principale, les conclusions de la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Le juge a précisé que "saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires".
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsque la demande est manifestement irrecevable ou mal fondée. Le juge a appliqué cet article en concluant que "sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la compétence en premier ressort du juge des référés du Conseil d'État, il est manifeste que la requête... ne peut être accueillie".
3. Liberté de la presse : La décision rappelle que la liberté de la presse est une liberté fondamentale, mais que son exercice doit être équilibré avec d'autres considérations d'ordre public. Le juge a noté que "le refus de réponse... constitue une restriction à la liberté de la presse qui n'est pas justifiée par un motif d'ordre public".
En somme, la décision du Conseil d'État illustre l'importance de la condition d'urgence et la nécessité de prouver une atteinte grave et manifestement illégale pour justifier une intervention en référé, tout en soulignant les limites de la liberté de la presse face à l'absence de réponse administrative.