Résumé de la décision
M. A a demandé au juge des référés du Conseil d'État de suspendre l'exécution d'un arrêté préfectoral lui imposant de quitter le territoire français, en raison de son état de santé et de la naissance imminente de son enfant. Par une ordonnance du 4 mars 2024, le juge des référés a rejeté sa requête, considérant que M. A n'avait pas apporté d'éléments nouveaux justifiant une réévaluation de la situation et que l'arrêté préfectoral demeurait exécutoire.
Arguments pertinents
1. Absence d'éléments nouveaux : Le juge a constaté que M. A n'a pas fourni d'éléments nouveaux susceptibles d'infirmer l'appréciation de la juge des référés du tribunal administratif, qui avait déjà examiné la situation. Il a souligné que l'ordonnance attaquée était exempte d'irrégularité.
2. Caractère exécutoire de l'arrêté : Le juge a affirmé que l'arrêté préfectoral du 2 juin 2022 n'avait pas perdu son caractère exécutoire, ce qui signifie qu'il devait être respecté jusqu'à ce qu'il soit annulé ou suspendu par une autorité compétente.
3. Évaluation de l'urgence : Le juge a estimé que l'imminence de la naissance de l'enfant ne suffisait pas à caractériser une atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie privée et familiale, notamment parce que l'épouse de M. A avait également l'obligation de quitter le territoire et pouvait le rejoindre en Géorgie après la naissance.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Le juge a appliqué cet article en examinant si la condition d'urgence était remplie et si l'atteinte aux droits de M. A était manifeste.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article autorise le juge à rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsque la demande est manifestement irrecevable ou mal fondée. Le juge a utilisé cette disposition pour conclure que l'appel de M. A ne pouvait être accueilli.
3. Droits fondamentaux : Le juge a également pris en compte les droits de M. A en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale. Cependant, il a jugé que l'éloignement ne portait pas une atteinte manifestement illégale à ces droits, en raison des circonstances de la situation familiale.
En conclusion, la décision du juge des référés du Conseil d'État repose sur une évaluation rigoureuse des éléments de fait et de droit, confirmant que l'arrêté préfectoral reste en vigueur et que les conditions d'urgence pour une suspension ne sont pas remplies.