Résumé de la décision
La Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du rapport d'activité 2021 de la Miviludes, en raison de la présentation des règles applicables à la communication des documents administratifs. Le Conseil d'État a jugé que les rapports annuels d'activité de la Miviludes ne revêtaient pas un caractère réglementaire et ne constituaient pas des circulaires ou instructions de portée générale. Par conséquent, il a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Paris, qui est compétent pour connaître de ce type de recours.
Arguments pertinents
1. Compétence du Conseil d'État : Le Conseil d'État a rappelé que, selon l'article R. 311-1 du code de justice administrative, il est compétent pour connaître des recours contre les actes réglementaires des ministres et des autorités à compétence nationale. Cependant, il a conclu que le rapport d'activité de la Miviludes ne relève pas de cette compétence, car il n'est pas un acte réglementaire.
2. Nature des rapports d'activité : Le Conseil d'État a précisé que les rapports annuels d'activité de la Miviludes sont dépourvus de caractère réglementaire et ne constituent ni des circulaires ni des instructions de portée générale. Cela signifie que les conclusions de l'association ne peuvent pas être jugées par le Conseil d'État en premier ressort.
3. Renvoi au tribunal administratif : En conséquence, le Conseil d'État a décidé de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Paris, qui est le tribunal compétent pour examiner les demandes d'annulation de ce type de documents.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 311-1 du code de justice administrative : Cet article définit la compétence du Conseil d'État pour connaître des recours contre les actes réglementaires. La décision souligne que "les rapports annuels d'activité de la Miviludes sont dépourvus de caractère réglementaire", ce qui exclut leur examen par le Conseil d'État.
2. Décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 : Ce décret établit la Miviludes et précise ses missions. L'article 1er stipule que la mission est chargée "d'informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent". Cependant, cela ne confère pas un caractère réglementaire aux rapports d'activité.
3. Article 6 du même décret : Cet article prévoit que le président de la mission établit un rapport annuel d'activité, qui est remis au Premier ministre et rendu public. Cela renforce l'idée que le rapport est un document d'information et non un acte réglementaire.
En conclusion, la décision du Conseil d'État repose sur une interprétation stricte des textes de loi concernant la nature des documents administratifs et la compétence des juridictions administratives. Le renvoi au tribunal administratif de Paris est justifié par l'absence de caractère réglementaire des rapports d'activité de la Miviludes.