Résumé de la décision
M. A C et Mme B C ont contesté un permis de construire délivré par la maire de Strasbourg, ainsi que des permis modificatifs, en demandant leur annulation pour excès de pouvoir. Le tribunal administratif de Strasbourg a d'abord sursis à statuer sur la légalité des arrêtés, puis a finalement rejeté les demandes des requérants. M. et Mme C ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, qui a décidé de ne pas admettre leur pourvoi, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre l'admission.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit et dénaturation des faits : M. et Mme C ont soutenu que le tribunal avait commis une erreur en écartant leur moyen relatif au non-respect des règlements d'urbanisme, en affirmant que ces règlements n'avaient pas de caractère impératif. Le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas suffisant pour admettre le pourvoi, indiquant que les dispositions en question ne pouvaient pas être opposées pour critiquer la légalité du permis de construire.
2. Méconnaissance des règles d'aménagement paysager : Les requérants ont également contesté le jugement en raison de la méconnaissance d'un article du règlement du plan local d'urbanisme fixant un pourcentage minimum de terrain à réserver à des aménagements paysagers. Le Conseil d'État a considéré que ce moyen, comme le précédent, n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 822-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que "le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission". Le Conseil d'État a appliqué cette disposition pour évaluer la recevabilité du pourvoi, en précisant que l'admission peut être refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose pas sur des moyens sérieux.
2. Règlement du plan local d'urbanisme : Les requérants ont invoqué des articles du règlement d'urbanisme, notamment l'article 4 et l'article 13, pour soutenir leurs arguments. Le Conseil d'État a interprété ces articles comme n'ayant pas de caractère impératif, ce qui a conduit à la conclusion que les moyens soulevés ne pouvaient pas être retenus pour annuler le permis de construire.
En somme, le Conseil d'État a confirmé que les moyens avancés par M. et Mme C ne justifiaient pas l'admission de leur pourvoi, en se fondant sur une interprétation stricte des règlements d'urbanisme et des dispositions du Code de justice administrative.