Résumé de la décision
M. A B, praticien hospitalier, a été révoqué par un arrêté du 26 juillet 2017 en raison de son comportement jugé inapproprié au sein de son établissement. Après le rejet de sa demande d'annulation par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision en se basant sur l'absence de rappel à l'ordre avant la révocation. Le ministre de la santé a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, qui a annulé l'arrêt de la cour d'appel, considérant qu'aucun texte n'exigeait un rappel à l'ordre préalable à la révocation.
Arguments pertinents
1. Absence de nécessité d'un rappel à l'ordre : Le Conseil d'État a souligné qu'aucun texte ni principe ne stipule qu'une sanction de révocation doit être précédée d'un rappel à l'ordre. Cela constitue un élément central de la décision, car la cour d'appel a fondé son annulation sur ce motif, ce qui a été jugé comme une erreur de droit.
> "Dès lors qu'aucun texte ni aucun principe n'impose que le prononcé de la sanction de révocation soit précédé d'un rappel à l'ordre de l'intéressé, le ministre de la santé et de la prévention est fondé à soutenir que, en se prononçant par ces motifs, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit."
2. Convoquations par la hiérarchie : Le Conseil d'État a également noté que M. B avait été convoqué à plusieurs reprises pour discuter des difficultés causées par son comportement, ce qui montre que des mesures avaient été prises avant la sanction de révocation.
> "Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'intéressé avait été convoqué à plusieurs reprises par sa hiérarchie pour évoquer les difficultés causées par son comportement."
Interprétations et citations légales
1. Code de la santé publique - Article R. 6152-74 : Cet article énonce les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens hospitaliers, y compris la révocation. Il précise que les sanctions doivent être motivées et que certaines d'entre elles, comme la révocation, nécessitent l'avis d'un conseil de discipline.
> "Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : [...] 6° La révocation. [...] Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de gestion après avis du conseil de discipline."
2. Absence de mention d'un rappel à l'ordre : L'article ne mentionne pas l'obligation d'un rappel à l'ordre avant la révocation, ce qui renforce l'argument selon lequel la cour d'appel a mal interprété la loi.
> "Aucun texte ni aucun principe n'impose que le prononcé de la sanction de révocation soit précédé d'un rappel à l'ordre de l'intéressé."
En conclusion, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel, réaffirmant que la procédure suivie pour la révocation de M. B était conforme aux exigences légales, et que l'absence de rappel à l'ordre préalable n'était pas une condition nécessaire pour infliger une telle sanction.