Résumé de la décision
L'association Défense des milieux aquatiques (DMA) a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux pour suspendre l'exécution d'une décision du préfet de la région Aquitaine, qui avait implicitement rejeté sa demande d'abrogation d'une autorisation de pêche au filet dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz-Ciboure. Cette demande visait à protéger le saumon et la grande alose. Le juge des référés a rejeté la demande par une ordonnance du 26 mai 2023. L'association a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, qui a décidé de ne pas admettre le pourvoi, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre son admission.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit sur l'évaluation environnementale : L'association DMA a soutenu que le juge des référés avait commis une erreur de droit en considérant que les actes attaqués n'étaient pas soumis à une évaluation environnementale préalable, comme l'exige l'article L. 122-4 du code de l'environnement. Le Conseil d'État a estimé que ce moyen n'était pas suffisant pour admettre le pourvoi.
2. Condition d'urgence : À titre subsidiaire, l'association a contesté le rejet de sa demande fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, arguant que le juge avait dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie. Le Conseil d'État a également jugé ce moyen non fondé.
Interprétations et citations légales
1. Évaluation environnementale : L'article L. 122-4 du code de l'environnement stipule que certaines décisions doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale préalable. Le juge des référés a jugé que les actes en question n'étaient pas concernés par cette obligation, ce qui a été contesté par l'association. Le Conseil d'État a considéré que cette interprétation ne constituait pas une erreur de droit.
2. Condition d'urgence : L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet de demander des mesures d'urgence lorsque la situation l'exige. Le juge des référés a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie, ce qui a été contesté par l'association. Le Conseil d'État a confirmé cette appréciation, indiquant que le juge n'avait pas dénaturé les pièces du dossier.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de l'association DMA, considérant que les arguments avancés ne justifiaient pas l'admission du pourvoi, tant sur le fond de l'évaluation environnementale que sur la condition d'urgence.