Résumé de la décision
Le 30 août 2024, le juge des référés du Conseil d'État a rejeté la requête de l'association Union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA) et de l'Association de défense contre les nuisances aériennes (ADVOCNAR) visant à suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2024, qui crée une zone interdite temporaire dans la région de Paris (ZIT Paris intra-muros). Cet arrêté exonère de l'interdiction les "e-VTOL" ayant reçu l'autorisation de la préfecture de police de Paris. Les requérantes soutenaient que cette dérogation engendrerait des nuisances et des risques pour la sécurité, mais le juge a estimé qu'elles n'apportaient pas d'éléments suffisants pour établir un préjudice grave et immédiat.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le juge a souligné que la condition d'urgence, qui nécessite que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à un intérêt public, n'était pas remplie. Les requérantes n'ont pas démontré que la dérogation accordée aux "e-VTOL" porterait atteinte de manière significative aux intérêts qu'elles défendent.
> "Elles n'apportent aucun élément précis susceptible d'établir que la dérogation... préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts qu'elles entendent défendre."
2. Doute sérieux quant à la légalité : Bien que les requérantes aient soulevé des doutes sur la légalité de l'arrêté, le juge a estimé qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur cette question, étant donné que la condition d'urgence n'était pas satisfaite.
> "Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, leur requête en référé doit être rejetée."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La condition d'urgence est interprétée comme remplie lorsque la décision préjudicie gravement à un intérêt public.
> "Quand une décision administrative... fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés... peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision... lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision." (Code de justice administrative - Article L. 521-1)
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsque la demande est manifestement mal fondée.
> "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie..." (Code de justice administrative - Article L. 522-3)
En conclusion, la décision du Conseil d'État repose sur l'absence de preuve d'un préjudice grave et immédiat causé par l'arrêté contesté, ce qui a conduit à un rejet de la requête des associations.