2°) de rejeter la demande présentée au juge des référés par M. et Mme C....
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en ce qui concerne le délai assortissant l'injonction prononcée ;
- que le juge des référés a méconnu l'office qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en prononçant une injonction sous quinze jours, alors qu'il lui appartient de prescrire une mesure à bref délai ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que, d'une part, M. et Mme C... n'ont pas été convoqués à une audience devant les autorités judiciaires béninoises en vue du prononcé du jugement d'adoption plénière et que, d'autre part, la péremption du visa de long séjour " visiteur " dont bénéficiait l'enfant ne les empêche pas de se rendre au Bénin afin d'assister à l'audience en vue du prononcé de l'adoption, lorsque la date aura été fixée par les autorités judiciaires béninoises ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, à la liberté d'aller et venir de l'enfant et des époux C...et, d'autre part, à l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut être relevée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2016, M. et Mme C... concluent au rejet du recours et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que l'appel est dépourvu d'objet dans la mesure où le préfet a délivré le titre sollicité et soutiennent, en outre, que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, d'autre part, M. et MmeC... ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 août 2016 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
- Me Marie Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et MmeC... ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C...ont engagé une procédure pour adopter une ressortissante béninoise mineure, E..., née le 21 octobre 2009 au Bénin, dont la mère est décédée et dont le père a consenti à l'adoption devant notaire le 15 avril 2014 ; que, titulaires d'un agrément aux fins d'adoption délivré par le président du conseil général de Seine-et-Marne, ils ont obtenu le placement provisoire de l'enfant en vue de son adoption ultérieure par ordonnance du 30 mars 2015 rendue par le juge au tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo (Bénin) ; qu'il ressort des éléments versés au dossier que la procédure d'adoption au Bénin prévoit que le jugement d'adoption à titre définitif n'est prononcé qu'après que l'enfant a séjourné au moins un an chez les parents adoptants ;
3. Considérant qu'un visa de long séjour a été délivré à l'enfant, pour lui permettre d'entrer en France avec M. et Mme C...après le prononcé du placement provisoire en vue de son adoption ; que ce visa, valable un an à compter du 15 mai 2015, est venu à expiration le 15 mai 2016 ; que, le 25 juillet 2015, ainsi qu'ils avaient été invités à le faire par les autorités françaises, M. et Mme C...ont sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour permettre à l'enfant, après l'expiration du visa, de se rendre avec eux au Bénin pour assister à l'audience sur le prononcé de l'adoption à titre définitif puis de rentrer sans délai à nouveau en France avec eux ; que, par une première décision du 5 août 2015, cette demande a été rejetée comme prématurée ; que, le 18 février 2016, M. et Mme C...ont déposé une nouvelle demande de délivrance de ce document de circulation, à laquelle il n'a pas été réservé de suite favorable ; que le recours gracieux qu'ils ont formé contre ce refus de délivrance a été rejeté par le préfet de Seine-et-Marne le 23 juin 2016 ; qu'après ce refus, M. et Mme C...ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par une ordonnance du 11 juillet 2016, ce dernier a enjoint au préfet de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à l'enfant Facia Adeline Dansou dans un délai de quinze jours ; que le ministre de l'intérieur relève appel de cette ordonnance ;
4. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne a délivré, le 25 juillet 2016, un document de circulation pour étranger mineur en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun ne saurait faire obstacle à ce que le ministre de l'intérieur puisse faire appel de cette ordonnance ; que M. et Mme C...ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'appel du ministre serait irrecevable comme dépourvu d'objet ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a pu estimer qu'alors que M. et Mme C...étaient susceptibles d'être convoqués avec l'enfant à tout moment par la juridiction béninoise afin qu'il soit statué à titre définitif sur l'adoption, qu'il il y avait urgence à leur permettre de se présenter à cette audience avec la certitude de pouvoir rentrer sans délai en France avec l'enfant en cas de décision favorable ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article D. 321-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le document de circulation pour étranger mineur peut, indépendamment des cas de délivrance de plein droit de ce document, être délivré par le préfet à l'étranger mineur résidant en France s'il est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que si le ministre fait valoir, ainsi qu'il l'a indiqué par une instruction du 23 mars 2016 relative à la procédure d'adoption d'enfants béninois, que la situation de l'espèce ne correspond pas aux hypothèses de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font toutefois pas obstacle à ce qu'un tel titre puisse être légalement délivré à l'intéressée ; qu'il appartient aux autorités administratives, dans les décisions qu'ils prennent à l'égard d'enfants mineurs, d'accorder une considération primordiale à leur intérêt supérieur, conformément aux exigences qui découlent des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, dans les circonstances de l'espèce et en l'état de l'instruction, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a pu juger à bon droit que la seule perspective de délivrance d'un nouveau visa de long séjour par les autorités consulaires françaises au Bénin une fois sur place, alors que le visa initial était expiré et que des incidents de procédure étaient susceptibles de retarder la délivrance du jugement d'adoption, ne permettait pas de garantir le retour en France de l'enfant avec ses parents adoptants après le prononcé du jugement d'adoption, dans un délai bref conforme à ce qu'implique l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en ordonnant, dans ces conditions, la délivrance dans un délai de quinze jours d'un tel titre de circulation pour que cesse l'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté d'aller et venir, le juge des référés n'a pas méconnu son office, défini par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et a ordonné une mesure adaptée aux particularités de la présente espèce ; qu'il s'ensuit que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui n'est pas rendue irrégulière par l'erreur de plume qui entache ses motifs quant au délai de l'injonction prononcée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande d'injonction de M. et MmeC... ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 3 000 euros à M. et Mme C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. A...C...et à Mme D...B..., épouseC....