4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, non vaccinée et professeur elle doit assumer financièrement la réalisation de tests de dépistage dont la durée de validité a été réduite à 24 heures afin de pouvoir participer à un grand nombre d'activités de la vie quotidienne, en deuxième lieu, le passe sanitaire a été pris pour une durée illimitée, en troisième lieu, ce dernier est inefficace à lutter contre la circulation de la Covid-19, et, en dernier lieu, le non-remboursement des tests pour les non vaccinés les conduit à renoncer à être dépistés en dépit de la présence du variant Omicron plus contagieux que les précédents bien que la lutte contre la pandémie repose sur le dépistage de la population ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ;
- elles sont entachées d'incompétence négative dès lors que, en premier lieu, le passe sanitaire n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact, en deuxième lieu, elles ne précisent pas les conditions et les modalités de réalisation des tests de dépistage autres que nasopharyngés et, en dernier lieu, elles ne prévoient pas les conditions d'exemption au passe sanitaire ;
- elles méconnaissent les objectifs à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, de sauvegarde de l'ordre public et de protection de la santé publique dès lors qu'elles ont pour effet d'inoculer aux individus différents types de vaccins, ce qui ne permet pas de déterminer quel vaccin est à l'origine des dommages en cas d'effets secondaires ;
- elles portent atteinte au principe d'égalité et au principe de non-discrimination en ce que, d'une part, elles n'imposent pas aux personnes vaccinées la réalisation de tests pour accéder aux activités de la vie quotidienne alors que rien ne permet d'affirmer que les personnes non vaccinées sont plus contagieuses que les premières, et, d'autre part, la responsabilité de plein droit de l'Etat en cas de dommage résultant de la vaccination ne saurait uniquement être engagée au profit des personnes soumises à l'obligation vaccinale ;
- elles méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que la participation aux activités de la vie quotidienne est soumise à la présentation d'un passe vaccinal pour les enfants ayant atteint l'âge de 12 ans ;
- elles sont entachées d'un détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu'elles ont pour objet de contraindre à la vaccination et non de limiter la propagation du virus ;
- il existe un doute sérieux quant à leur légalité en ce qu'elles procèdent à une délégation de prérogatives de puissance publique au profit de personnes privées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, modifiée notamment par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le de´cret n° 2021-724 du 7 juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1268 du 30 septembre 2021 ;
- le décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 ;
- le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Eu égard à l'ensemble de ses écritures, Mme Ferragu doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 2-1, 2-2 et 47-1 du décret du 1er juin 2021 et de l'article 24 de l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire dans leur rédaction issue notamment du décret du 22 janvier 2022 et de prescrire diverses mesures d'instruction en rapport avec cette demande.
3. L'article 1er de la loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique a modifié le A du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire afin notamment de permettre au Premier ministre de subordonner l'accès à certains lieux à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19, dit " passe vaccinal ". Ces dispositions prévoient que le Premier ministre peut subordonner à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal l'accès des personnes âgées d'au moins seize ans à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées des activités de loisir et des activités de restauration ou de débit de boissons ainsi qu'aux foires, séminaires et salons professionnels, aux transports publics interrégionaux pour des déplacements de longue distance et à certains grands magasins et centres commerciaux. Cette règle s'applique également aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, sauf motif impérieux d'ordre familial ou de santé ou en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis, sous réserve de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19.
4. Sur ce fondement, le décret du 22 janvier 2022 a modifié le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire pour fixer les conditions d'application de ce dispositif. Notamment, le 5° de son article 1er a modifié l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 pour prévoir que les personnes âgées d'au moins 16 ans doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et événements mentionnés aux II et III de l'article, présenter un justificatif de leur statut vaccinal attestant d'un schéma vaccinal complet dans les conditions définies au 2° de l'article 2-2 du même décret. A défaut de présentation d'un tel justificatif, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement est refusé, sauf pour les personnes bénéficiant d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ou justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l'article 2-4.
Sur la demande en référé :
5. Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022, les dispositions de la loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire mentionnées au point 3 ne sauraient être regardées, eu égard à la nature des lieux et des activités qui y sont exercées, comme instaurant une obligation de vaccination. Elles opèrent une conciliation équilibrée entre, d'une part, les droits et libertés constitutionnellement garantis que sont notamment la liberté d'aller et venir, le droit au respect de la vie privée, le droit de se réunir et le droit d'expression collective des idées et des opinions et, d'autre part, l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé. En soutenant de manière générale que les vaccins ne seraient pas suffisamment sûrs, ni nécessaires pour lutter contre l'épidémie et que l'institution du " passe vaccinal " constituerait une obligation vaccinale déguisée et porterait par conséquent une atteinte disproportionnée à ces mêmes droits et libertés ainsi qu'aux principes d'égalité et de non-discrimination garantis notamment par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante ne soulève à l'encontre des dispositions litigieuses, qui font application de celles de la loi du 22 juin 2022, aucun moyen de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. Aucun des autres moyens de la requête n'est davantage de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées,
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ni d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que la demande de Mme Ferragu ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Ferragu est rejetée.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à Mme Malika Cherkaoui épouse Ferragu.
Fait à Paris, le 2 mars 2022
Signé : Gilles Pellissier