Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt pour agir en sa qualité de candidat déclaré à l'élection présidentielle ;
- la condition d'urgence est remplie, en raison de l'importance de la communication audiovisuelle pour les candidats à l'élection, de l'imminence de la publication de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel et de l'atteinte grave et manifestement illégale portée au caractère pluraliste des courants de pensée et d'opinion, au principe de non-discrimination et au principe d'égalité ;
- que l'ARCOM, en s'abstenant de faire respecter le principe d'équité, porte, à son détriment, une atteinte grave et manifestement illégale au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ;
- que son absence d'exposition dans les médias traduit une discrimination illicite et porte une atteinte grave au principe d'égalité et au principe de non-discrimination.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code électoral ;
- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour garantir le respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, qui est une liberté fondamentale, en période électorale, il appartient à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), en vertu des articles 1er, 3-1 et 13 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de veiller à ce que les services de radio et de télévision respectent le principe d'équité de traitement des candidats. L'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, dans sa rédaction résultant de la loi organique du 25 octobre 2021, énonce, à son I bis, que, " A compter de la publication de la liste des candidats et jusqu'à la veille du début de la campagne, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le principe d'équité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne " et que " A compter du début de la campagne et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le principe d'égalité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne ", le respect de ces principes étant assuré " dans des conditions de programmation comparables, précisées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans une recommandation relative à l'élection présidentielle ".
3. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), auquel l'ARCOM a succédé le 1er janvier 2022, a adopté le 6 octobre 2021 une recommandation pour l'élection présidentielle de 2022. Cette délibération distingue, pour le temps qui précède la campagne électorale définie par les dispositions de l'article L. 47 A du code électoral auxquelles renvoie l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, une première période, allant du 1er janvier 2022 jusqu'à la veille du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel, et une seconde période, allant du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel jusqu'à la veille de l'ouverture de la campagne électorale. Selon cette recommandation, les services de radio et de télévision doivent veiller, pendant la première période, à ce que les candidats déclarés ou présumés et leurs soutiens bénéficient " d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne " et, pendant la seconde période, à ce que les candidats et leurs soutiens bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne " dans des conditions de programmation comparables ".
4. Cette recommandation pose ainsi, pour la période allant du 1er janvier 2022 au 7 mars 2022, antérieure à l'établissement de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel, le principe d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne pour les candidats déclarés ou présumés. Elle énonce que, pour apprécier ce principe, il y a lieu de " tenir compte, d'une part, de la représentativité du candidat déclaré ou présumé et, d'autre part, de sa capacité à manifester l'intention d'être candidat ". Elle précise que l'appréciation de la représentativité du candidat repose notamment sur les résultats obtenus aux élections récentes, sur le nombre et la qualité des élus dont peuvent se prévaloir les partis et groupements politiques qui soutiennent le candidat et sur les indications de sondages d'opinion. L'appréciation de la capacité à manifester l'intention d'être candidat repose, quant à elle, notamment, sur la désignation d'un mandataire financier, sur l'organisation de réunions publiques, sur les déplacements sur le terrain, sur l'exposition de la candidature au public par tout moyen de communication, y compris les réseaux sociaux, et sur la participation à des débats.
5. Il appartient à l'ARCOM, au vu des recensements des temps de parole et d'antenne des candidats, des partis et groupements politiques et de leurs soutiens, de veiller au respect de ce principe d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne au cours de cette première période. Il lui incombe, à ce titre, d'adresser en temps utile des recommandations, des mises en garde, voire, en application des dispositions des articles 42 et 48 1 de la loi du 30 septembre 1986, des mises en demeure, lorsqu'il apparaît, eu égard notamment aux déséquilibres déjà constatés et aux projets annoncés par les chaînes de radio et de télévision, que ce principe ne pourra pas être respecté pendant la période au cours de laquelle son respect doit être apprécié. L'exercice de ces pouvoirs doit cependant être concilié avec le respect de la liberté de la communication audiovisuelle. En particulier, ni les dispositions mentionnées au point 2, ni aucune autre disposition ne confèrent à l'ARCOM le pouvoir de se substituer aux services de communication audiovisuelle dans la définition et la mise en œuvre de leur politique éditoriale.
6. M. A... fait valoir, à l'appui de sa demande en référé, qu'il a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle, soutenu par d'anciens membres du Nouveau parti anticapitaliste (NPA), qu'il a désigné à cette fin un mandataire financier, qu'il a reçu 233 promesses de parrainage pour sa candidature, qu'il tient régulièrement des réunions publiques dans différentes villes de France, mais qu'il n'apparaît pas dans les infographies diffusées sur les chaînes de télévision et de radio présentant les différentes candidatures à l'élection présidentielle ayant obtenu des parrainages et que le temps d'antenne qui lui a été consacré est particulièrement réduit et inférieur à celui dont ont pu bénéficier d'autres candidats de faible notoriété.
7. Toutefois, alors qu'il appartient aux services de communication audiovisuelle, dans le régime de liberté garanti par la loi et dans l'exercice de leur responsabilité éditoriale, de définir et mettre en œuvre leur politique éditoriale, les éléments avancés au soutien de la demande en référé ne sont pas de nature à établir, eu égard à la représentativité du candidat déclaré, que l'ARCOM aurait, en s'abstenant de donner suite à la demande que lui a adressée l'intéressé le 17 février 2022, tendant à ce qu'il soit enjoint aux services de communication audiovisuelle de rétablir un équilibre dans la répartition du temps d'antenne consacré aux candidats et lui accorder un temps d'antenne substantiel en compensation, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est le principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion. Au demeurant, il n'apparaît pas qu'une mesure pertinente puisse être utilement ordonnée en référé à la date de la présente ordonnance, compte tenu du terme très prochain de la période préalable à l'établissement de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel.
8. Enfin, si certaines discriminations peuvent, eu égard aux motifs qui les inspirent ou aux effets qu'elles produisent sur l'exercice d'une telle liberté, constituer des atteintes à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la méconnaissance du principe d'égalité ne révèle pas, par elle-même, une atteinte de cette nature. En l'espèce, il ne résulte aucunement des éléments versés au soutien de la demande en référé que l'abstention de l'ARCOM aurait été inspirée par des motifs traduisant une volonté de discrimination.
9. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A..., y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
Fait à Paris, le 2 mars 2022
Signé : Jacques-Henri Stahl