3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté ministériel contesté, en ce qu'il contredit l'arrêté préfectoral, met en péril les libertés fondamentales des supporters marseillais et fait naître un risque sécuritaire majeur ;
- l'arrêté ministériel contesté porte une atteinte grave, d'une part, à la liberté d'aller et venir des supporters à une manifestation sportive et, d'autre part, à leur liberté de réunion, d'expression et d'association ;
- l'arrêté ministériel contesté est entaché d'illégalité dès lors que, d'une part, il n'est fondé sur aucune circonstance nouvelle de temps et de lieu, d'autre part, il prononce une mesure qui n'est pas proportionnée et, enfin, il participe de l'absence de clarté et d'intelligibilité de la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association nationale des supporters, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 2 mai 2019 à 18 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Périer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Association nationale des supporters ;
- le représentant de l'Association nationale des supporters ;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. Il appartient aux autorités de l'Etat d'assurer la préservation de l'ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion et la liberté d'expression. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que des circonstances particulières de l'espèce.
3. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-1 du code du sport : " Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique ".
4. Les interdictions que le ministre de l'intérieur peut décider, sur le fondement de ces dispositions, présentent le caractère de mesure de police. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, tant au cours de leurs déplacements que sur le lieu de la manifestation sportive. Lorsqu'il est saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions que lorsque l'illégalité invoquée présente un caractère manifeste.
5. Par un arrêté du 30 avril 2019, publié au Journal officiel de la République française le 2 mai 2019, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur a interdit, le vendredi 3 mai 2019, de zéro heure jusqu'à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen routier, ferroviaire ou aérien, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'équipe de football de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, entre les communes du département des Bouches-du-Rhône, d'une part, et la commune de Strasbourg, d'autre part, où doit se tenir le vendredi 3 mai à compter de 20 heures 45 un match comptant pour le championnat de Ligue 1 de football entre l'équipe du Racing club de Strasbourg Alsace et celle de l'Olympique de Marseille.
6. Il résulte de l'instruction que des supporters du club de l'Olympique de Marseille ou des personnes se prévalant de cette qualité ont pris part, au cours des dernières années, à des incidents violents à l'occasion de rencontres auxquelles participait cette équipe, notamment par des rixes avec des supporters de l'équipe adverse. De même, des supporters du Racing club de Strasbourg Alsace ou des personnes se présentant comme tels ont eu également des comportements violents conduisant à des affrontements avec des supporters de l'équipe adverse à l'occasion de certains matchs. Dans ce contexte, et alors qu'une tension particulière semble s'être développée récemment entre les deux équipes en cause, le risque est apparu que des supporters de l'équipe de l'Olympique de Marseille ne se plient pas aux mesures prises par l'arrêté du préfet du Bas-Rhin le 18 avril 2019, interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel de circuler ou stationner sur la voie publique dans un périmètre comprenant la gare de Strasbourg et ses abords, l'ellipse insulaire et les abords du stade de la Meinau, entre 12 heures et 24 heures le 3 mai. Or, cette rencontre sportive, certes prévue dans le calendrier du championnat de Ligue 1 depuis plusieurs mois, doit se tenir dans un contexte immédiat de très forte mobilisation des forces de l'ordre, compte tenu, d'une part, de la manifestation des " gilets jaunes " qui s'est tenue le 1er mai et de celle qui doit se tenir le samedi 4 mai, après la manifestation nationale organisée par ce mouvement le 27 avril dernier à Strasbourg, et, d'autre part, les célébrations du 70e anniversaire du Conseil de l'Europe et du 60e anniversaire de la Cour européenne des droits de l'homme, qui doivent se tenir à Strasbourg les 5 et 6 mai ainsi que la réunion des ministres de l'environnement, de l'océan et de l'énergie du G7 les 5 et 6 mai prochains à Metz, évènements qui vont mobiliser les forces de l'ordre dès le samedi 4 mai pour la sécurisation des lieux où ils vont se tenir, alors que, en outre, la menace terroriste demeure élevée. Dans ce contexte particulier, il n'apparaît pas que le ministre aurait pris une mesure caractérisant une atteinte manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, non plus qu'aux autres libertés invoquées par l'association requérante ni au principe d'égalité.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Association nationale des supporters doit être rejetée, y compris ses conclusions subsidiaires ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l'Association nationale des supporters est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale des supporters et au ministre de l'intérieur.