3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, placée dans une situation de vulnérabilité avec deux enfants en très bas âge, dont l'un est pris en charge médicalement, elle se voit privée de toute possibilité d'hébergement ;
- la carence de l'administration à lui fournir un hébergement d'urgence constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, au principe de dignité humaine, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- elle est dans une situation de détresse psychique, médicale et sociale et ce, malgré l'octroi d'une autorisation de travail, qu'elle n'a obtenu que le 4 septembre 2017, soit très récemment, et l'aide financière du père de sa fille, aléatoire et d'un montant limité à 150 euros par mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A..., d'autre part, la ministre des solidarités et de la santé ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 29 septembre 2017 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Frédéric Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... ;
- les représentants de la ministre des solidarités et de la santé ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au lundi 2 octobre à 12 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la ministre des solidarités et de la santé ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2017, présenté par Mme A...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant ce qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ; qu'en particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., ressortissante camerounaise née en 1988, mère de deux enfants nés en 2015 et 2016 était hébergée depuis novembre 2015 dans un hébergement d'urgence dédiée aux demandeurs d'asile à Saint-Aignan de Grand Lieu ; qu'elle a dû quitter cet hébergement le 19 septembre 2017 ; que, soutenant qu'elle était, depuis cette date, dépourvue de toute solution d'hébergement en dépit d'appels réitérés au 115 et se trouvait, avec ses deux enfants, dont l'un nécessite une prise en charge médicale et l'autre est de nationalité française dans une situation de grande détresse, elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 22 septembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
3. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ; qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu'ainsi il incombe au juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée ;
4. Considérant en l'espèce, que Mme A...et ses enfants ont fait l'objet, la veille de l'audience devant le Conseil d'Etat, d'une fiche d'information préoccupante transmise à la cellule de recueil des informations préoccupantes du département de la Loire-Atlantique au titre de la protection de l'enfance ; que, par ailleurs, depuis le 30 septembre 2017, des possibilités d'hébergement journalières lui ont été ouvertes pour une durée de quinze jours ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la prescriptions par le juge des référés d'une mesure d'hébergement dans les conditions particulières définies par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ont perdu leur objet ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire Atlantique de lui assurer un hébergement d'urgence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et au ministre des solidarités et de la santé.