3°) d'ordonner à l'OFII de leur verser la somme correspondant à la liquidation provisoire de l'astreinte de 50 euros ayant couru entre le 8 mai 2019 et le 17 juin 2019, date à laquelle l'OFII leur a procuré un lieu d'hébergement ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a dénaturé les pièces du dossier et s'est fondé sur des faits inexacts dès lors qu'il a considéré que l'OFII justifiait de diligences effectuées y compris au plan national dans la recherche d'un hébergement pour eux-mêmes et leurs enfants alors que l'Office ne leur a fait aucune proposition d'hébergement ;
- il a entaché son ordonnance d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a rejeté la demande de liquidation provisoire de l'astreinte alors que l'OFII n'avait pas, à la date de l'ordonnance du 24 mai 2019, accompli les diligences nécessaires à l'exécution de l'ordonnance du 3 mai 2019 et qu'un délai de 42 jours s'est écoulé avant qu'ils puissent être mis à l'abri alors même qu'ils sont en situation de vulnérabilité en raison du lourd handicap de leur fille.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 juin 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A...et M.B.... Il soutient qu'ils ont accepté la proposition d'hébergement qui leur a été faite et ont emménagé le 17 juin 2019 dans un logement du centre d'accueil pour demandeur d'asile de Mulhouse.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A...et M. B... et, d'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 25 juin 2019 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Vexliard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... et de M. B...;
- la représentante de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
et à l'issue de laquelle la juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 1er juillet à 14 heures puis au 2 juillet à 15 heures ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux le 27 juin 2019, présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'Office soutient que l'évaluation de la vulnérabilité de la famille a été réalisée, en premier lieu, lors de leur rendez-vous au guichet unique des demandeurs d'asile et ensuite, s'agissant de la vulnérabilité médicale, par un avis du médecin coordonateur de la zone le 4 juin. Par ailleurs, il indique que ses services ont accompli de nombreuses diligences mais que la présence d'un enfant handicapé au foyer rendait difficile la recherche d'un hébergement adapté alors que dans la région de Strasbourg, plusieurs dizaines de familles vulnérables sont en attente d'une solution d'hébergement et que ce n'est que le 11 juin qu'un logement adapté a pu être identifié puis proposé après accord du médecin de zone donné le 13 juin ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux le 28 juin 2019, présenté par Mme A...et M.B.... Ils persistent dans les conclusions de leur requête et soutiennent en outre, d'une part, qu'il résulte des éléments produits que des places d'hébergement sont disponibles dans le cadre du dispositif national d'accueil dédié et, d'autre part, qu'il n'appartient pas à l'Office de tenir compte de la nationalité des demandeurs d'asile pour apprécier le degré d'urgence à leur proposer un lieu d'hébergement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu le jugement d'en assurer l'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code: " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. Par une ordonnance n°s 1903361, 1903362 du 3 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'indiquer à Mme A...et M.B..., dans un délai de quarante-huit heures, un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leurs trois enfants dont leur fille lourdement handicapée. Il a assorti cette injonction d'une astreinte provisoire de 50 euros, passé le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de son ordonnance. Cette ordonnance a été notifiée le 6 mai 2019. Faute que leur ait été proposé un hébergement, les intéressés ont à nouveau saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg afin que, d'une part, il porte le taux de l'astreinte à 200 euros par personne et par jour de retard avec effet immédiat et que, d'autre part, il ordonne la liquidation provisoire de l'astreinte ayant couru entre les 8 et 21 mai 2019. Par une ordonnance n° 1903871, 1903873 du 24 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Dans le dernier état de leurs conclusions devant le Conseil d'Etat, Mme A... et M. B...relèvent appel de cette ordonnance en ce qu'elle rejette leur demande de liquidation de l'astreinte.
Sur l'objet du litige :
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, un logement adapté à l'hébergement de leur famille a été proposé le 14 juin à Mme A... et M. B...qui l'ont accepté et dans lequel ils ont emménagé le 17 juin. L'obligation assignée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'ordonnance du 3 mai a ainsi été exécutée le 14 juin. Cette circonstance ne prive toutefois pas d'objet la demande de liquidation d'astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et cette dernière date ; la requête a, dans cette mesure, conservé son objet.
Sur la liquidation de l'astreinte :
5. Le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions citées plus haut de l'article L. 911-7 du code de justice administrative aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou même la supprimer même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée. Il n'a cependant pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. En l'espèce, pour rejeter la demande de liquidation d'astreinte dont il était saisi, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a estimé que, alors même qu'aucun hébergement n'avait été proposé aux requérants, l'administration justifiait de diligences effectuées, y compris au niveau national, que ces diligences n'avaient pas pu aboutir en raison de l'absence d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite du logement envisagé mais qu'elles se poursuivaient.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, l'Office s'était borné à produire un échange de messages électroniques, postérieur à l'enregistrement de la demande au greffe de ce tribunal, et dont il ressortait qu'un seul logement avait été identifié pour la famille requérante mais que, contrairement à ce qui était mentionné de manière erronée dans les bases informatisées, ce logement était inadapté dès lors qu'il ne pouvait pas accueillir des personnes à mobilité réduite. Devant le Conseil d'Etat, l'Office produit pour la première fois des documents complémentaires dont il ressort, d'une part, que le médecin de zone de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis le 4 juin un avis de vulnérabilité de niveau 2 correspondant au 3ème degré d'urgence pour un hébergement sur une échelle qui en comporte 4 et, d'autre part, qu'après l'identification d'un autre logement également inadapté, un logement adapté a finalement été identifié le 11 juin, puis après validation par le médecin de zone au regard de la nature du handicap de l'enfant, proposé aux requérants le 14 juin.
7. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas fait appel de l'ordonnance du 3 mai 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg lui avait enjoint d'indiquer à Mme A...et M.B..., dans un délai de quarante-huit heures, un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leurs enfants. Il n'a pas davantage saisi ce juge, comme il lui était loisible de le faire, d'une demande de modification de ces mesures sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il ne peut utilement soutenir que l'administration a rempli ses obligations à l'égard des demandeurs qui ont bénéficié de l'allocation temporaire d'attente au taux majoré, dès lors que, ce faisant, il remet nécessairement en cause le bienfondé des injonctions définitivement prononcées par le juge des référés. L'injonction de loger la famille dans un délai de quarante-huit heures étant justifiée par la gravité du handicap de l'enfant, l'identification par l'administration, sur le dispositif national d'accueil, d'un logement ne pouvant accueillir de personne à mobilité réduite et donc inadapté à l'exécution de la chose jugée ne peut être regardée comme une diligence de nature à justifier que le juge de l'exécution fasse usage du pouvoir qu'il tient du dernier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. Par suite, Mme A...et M. B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Si l'Office fait état de l'insuffisance, dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, des places susceptibles de permettre l'hébergement de familles vulnérables accompagnées de personnes à mobilité réduite, circonstance qui pourrait fonder une modération du taux de l'astreinte, il n'apporte aucun élément de nature à établir que le taux d'astreinte de 50 euros serait à cet égard excessif. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période courant du 9 mai 2019 inclus au 14 juin 2019 exclu, au taux de 50 euros par jour soit 1 800 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 24 mai 2019 est annulée.
Article 2 : l'Office français de l'immigration et de l'intégration est condamné à verser à Mme A... et M.B..., ensemble, une somme de 1 800 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A..., première requérante dénommée, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.