Résumé de la décision
Dans cette affaire, le syndicat SPACEFF CFDT a contesté une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) concernant les modalités de reprise du travail des agents à la suite de l'épidémie de COVID-19. Le syndicat a fait valoir plusieurs points, notamment l'urgence de la situation en raison du risque de contamination, l'incompétence de l'autorité ayant pris la décision, des vices de procédure, et le manque de clarté sur les critères des agents en télétravail. Toutefois, le juge des référés a constaté que la décision contestée avait été suspendue, rendant sans objet les conclusions présentées. En conséquence, le juge a décidé de ne pas statuer sur la requête et de rejeter les demandes de frais d'avocat.Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le syndicat a soutenu que l'urgence était établie en raison du risque de contamination par le virus COVID-19 pour les agents devant continuer leur présence sur le lieu de travail. Cependant, cette argumentation était obsolète au moment de la décision, car la décision contestée avait déjà été suspendue.2. Incompétence de l’autorité : Le syndicat a argué que la décision devait être annulée car elle relevait des conditions générales d'emploi, compétence qui appartient au conseil d'administration de l'INPI, conformément à l'article R. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle. Le juge des référés a noté que cette question ne pouvait être tranchée au moment de la suspension de la décision.
3. Vice de procédure : Le syndicat a également mis en avant un vice de procédure concernant la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Là aussi, le juge n'a pas pu se prononcer sur ce point du fait de la suspension de la décision.
4. Critères flous pour le télétravail : Le moyen selon lequel la décision ne précisait pas les critères des "personnes à risque" a été soulevé. De plus, l'absence de directives claires concernant les autorisations spéciales d'absence pour les agents vulnérables a été critiquée, mais n'a pas pu être examinée en raison de la suspension de la décision.
Interprétations et citations légales
1. Urgence et suspension :- En lien avec l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, qui stipule que "le juge des référés ... peut ordonner la suspension ... lorsque l'urgence le justifie", le juge a constaté que la condition d'urgence ne pouvait être retenue puisque la mesure contestée avait déjà été suspendue par une décision postérieure.
2. Incompétence :
- L’argument d'incompétence fondé sur l'article R. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle n’a pas été instruit, puisque la décision n’était plus en vigueur au moment de la demande. Ce principe souligne l’importance de la compétence organisationnelle dans les décisions administratives.
3. Vice de procédure :
- Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 impose des consultations préalables pour les mesures de sécurité au travail. Le non-respect de cette procédure aurait pu constituer un vice ; cependant, ce point n'a pas été examiné en raison du caractère inactif de la décision.
4. Circulaire et critères de vulnérabilité :
- La circulaire du 1er septembre 2020 du Premier ministre allège certaines obligations, mais le juge a noté qu’aucune décision ne précisait ou ne défendait la situation des personnes vivant avec des employés vulnérables, ce qui aurait pu constituer une faille dans la mise en œuvre des précautions sanitaires.
Cette analyse démontre comment les procédures administratives peuvent être contestées et l'importance d'une gestion compétente et conforme des décisions en période de crise sanitaire. Les règles administratives doivent être strictement suivies pour assurer la légitimité des décisions prises par les autorités compétentes.