2°) d'annuler l'ordonnance du 23 avril 2018 ;
3°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 5 février 2018 à hauteur d'une somme de 7 400 euros, correspondant à 200 euros par jour du 22 février au 30 mars 2018, à lui verser dans son intégralité ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas été rendue à l'issue d'une audience publique ou que, à tout le moins, il n'a pas été convoqué à une telle audience ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a insuffisamment motivé sa décision de modérer l'astreinte et d'en affecter une part à l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2018, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, le département des Bouches-du-Rhône ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 mai 2018 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Occhipinti, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département des Bouches-du-Rhône ;
- la représentante du département des Bouches-du-Rhône ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction jusqu'au 18 mai 2018 à 17 heures ;
Par un nouveau mémoire enregistré le 18 mai 2018 avant la clôture de l'instruction, le département des Bouches-du-Rhône persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu l'ordonnance n° 1800643 du 5 février 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte de l'instruction que le 8 novembre 2017 et le 22 novembre 2017, le procureur de la République de Gap puis le juge des enfants du tribunal de grande instance de Marseille ont ordonné aux services d'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge à titre provisoire M.A..., reconnu comme mineur isolé par le service Enfance et Famille du département des Hautes-Alpes. Cette prise en charge n'étant pas intervenue, M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'exécuter ces décisions. Par une ordonnance du 5 février 2018, notifiée au département des Bouches-du-Rhône le 7 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône, au besoin avec le concours des autorités de l'Etat au titre de l'obligation générale qu'elles tiennent du code de l'action sociale et des familles, d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. A...dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Saisi d'une demande de liquidation de cette astreinte au 30 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par une ordonnance du 23 avril 2018, constaté que le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône n'avait pas exécuté cette injonction dans le délai imparti sans pour autant invoquer un motif légitime le justifiant et a procédé à la liquidation de l'astreinte, mettant ainsi à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement des sommes de 500 euros à M. A...et de 1 000 euros à l'Etat. M. A...relève appel de cette dernière ordonnance.
3. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ".
4. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande initiale qui a donné lieu au prononcé de l'astreinte, dont elle est le prolongement procédural. Par suite, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative précité qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il décide, à la demande de l'intéressé ou de sa propre initiative, de liquider une astreinte prononcée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, de statuer à l'issue d'une audience publique.
5. Il est constant que l'ordonnance contestée n'a pas été prononcée à l'issue d'une audience publique. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son appel, que M. A...est fondé à soutenir qu'elle est entachée d'irrégularité et, par suite, à en demander l'annulation.
Sur la liquidation de l'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas (...) d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Enfin, aux termes de l'article L. 911-8 du code de justice administrative : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ".
7. Il résulte de l'instruction que, alors que l'ordonnance du 5 février 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au département des Bouches-du-Rhône le 7 février 2018 et que le délai de quinze jours imparti pour l'exécuter expirait le 22 février 2018, celui-ci n'avait toujours pas exécuté cette ordonnance le 30 mars 2018. Mais il résulte également de l'instruction que, d'une part, depuis cette date, M. A...est accueilli et hébergé chez des tiers bénévoles, le département des Bouches-du-Rhône prenant à sa charge certaines de ses dépenses, situation dont le tribunal de grande instance de Marseille a pris acte par jugement en assistance éducative du 13 avril 2018, et que, d'autre part, ce département fait face à un afflux croissant et soudain de mineurs isolés à prendre en charge et met en oeuvre à cette fin des moyens qui ne peuvent produire leurs effets immédiatement, sans que l'Etat, qu'il a pourtant sollicité à cette fin, lui apporte son concours. Eu égard à ces circonstances, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période courant du 22 février au 30 mars 2018, tout en la modérant, et de fixer son montant à une somme de 500 euros à verser intégralement au requérant. Celle-ci sera versée sur le compte bancaire ouvert à son nom conformément au jugement rendu par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Marseille.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni de faire droit aux conclusions qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance n° 1802553 du 23 avril 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera la somme de 500 euros à M.A..., dans les conditions fixées au point 8, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 1800643 du 5 février 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au département des Bouches-du-Rhône.