Elle soutient que :
- sa demande est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, d'une part, la décision litigieuse a pour conséquence une baisse de 80 % du nombre des étudiants inscrits aux formations continues qu'elle délivre, préjudiciant ainsi gravement à sa situation économique et financière et que, d'autre part, ce second refus porte atteinte à la réputation de l'établissement, empêche les étudiants de poursuivre leur formation continue et perturbe l'organisation de la prochaine rentrée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie n'a pas été consultée préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ;
- le directeur général de l'offre de soins n'était pas compétent pour refuser l'agrément sollicité ;
- elle dispose de locaux permanents exclusivement dédiés à la formation en ostéopathie, ainsi que cela ressortait du bail conclu le 30 septembre 2015 avec la société C.E.E.R.R.F., d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction et qui ne pouvait être résilié qu'avec un préavis de six mois ;
- elle respecte le ratio de 50 % de formateurs et de coordinateurs pédagogiques habilités à user du titre d'ostéopathe, prévu par l'article 21 du décret du 12 septembre 2014 ;
- aucune disposition règlementaire n'impose aux candidats à l'agrément de faire figurer au dossier le nombre d'heures d'enseignement dispensées par chaque enseignant ;
- la ministre a illégalement ajouté un critère à ceux prévus pour les coordinateurs pédagogiques par l'article 16 du décret du 12 septembre 2014, en exigeant qu'il s'agisse de coordinateurs permanents ;
- le programme de formation est conforme au référentiel national mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 12 décembre 2014, dès lors que, contrairement à ce qu'indique la décision contestée, il ne comprend aucun enseignement de techniques kinésithérapeutiques ;
- la superficie des box pour accueillir les patients en clinique interne est suffisante ;
- son dossier de candidature comporte des indications relatives à l'activité de la clinique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la SARL Saint-Denis Ostéo ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée.
Vu le procès-verbal de l'audience du 26 mai 2016 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants de la SARL Saint-Denis Ostéo ;
- les représentants de la ministre des affaires sociales et de la santé ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;
Vu la réouverture de l'instruction le 31 mai 2016 jusqu'au 2 juin 2016 à 12 heures ;
Par deux mémoires, enregistrés les 31 mai et 1er juin 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé produit une nouvelle décision qui rapporte la décision litigieuse et rejette de nouveau la demande d'agrément. Elle soutient que la requête n'a plus d'objet et demande au juge des référés du Conseil d'Etat de prononcer un non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2016, la SARL Saint-Denis Ostéo maintient ses précédentes conclusions et soutient que sa demande a conservé son objet.
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 juin 2016, présenté par la SARL Saint-Denis Ostéo ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 ;
- l'arrêté du 29 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, " l'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire " ; que les conditions de l'agrément des établissements de formation en ostéopathie ont été modifiées par le décret du 12 septembre 2014, dont l'article 29 a prévu que les agréments antérieurement délivrés prendraient fin le 31 août 2015 et que les établissements agréés à la date de publication du décret devraient adresser une nouvelle demande d'agrément, conformément aux exigences du décret, entre le 1er janvier et le 28 février 2015 ;
3. Considérant que la SARL Saint-Denis Ostéo, créée en 2010, a été agréée par un arrêté du 6 décembre 2012 pour dispenser une formation à l'ostéopathie ; qu'en application de l'article 29 du décret du 12 septembre 2014, elle a présenté une demande d'agrément pour la rentrée de septembre 2015 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 8 juillet 2015 ; que la société a présenté une nouvelle demande d'agrément pour la rentrée de septembre 2016, qui a été rejetée par une décision du 3 mars 2016 ; que la SARL Saint-Denis Ostéo demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision ; que cette demande n'échappe pas manifestement à la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la ministre des affaires sociales et de la santé :
4. Considérant que la ministre fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle a rapporté la décision du 3 mars 2016 par une décision du 31 mai 2016 qui s'y est substituée, faisant ainsi perdre son objet à la demande de la SARL Saint-Denis Ostéo ; que, toutefois, si, en l'absence de prescription législative l'habilitant à déroger au principe selon lequel les règlements ne disposent que pour l'avenir, l'administration peut retirer un refus d'agrément présentant un caractère réglementaire si ce refus est illégal, lorsque que le délai de recours contentieux contre cette décision de refus n'a pas expiré au moment où elle la retire ou lorsqu'est pendant un recours gracieux ou contentieux qui a été formé dans ce délai contre cette décision, la décision du 31 mai 2016 retirant celle du 3 mars 2016 n'est pas définitive à la date à laquelle le juge des référés statue ; qu'ainsi, la demande de suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2016 n'a, en tout état de cause, pas perdu son objet ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
6. Considérant que, pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension demandée, la société requérante soutient, en premier lieu, que sa situation financière est gravement affectée par la très forte diminution du nombre d'étudiants inscrits aux formations continues qu'elle dispense ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette diminution, observée au cours de l'année scolaire 2015-2016, est imputable au premier refus d'agrément qui a été opposé à la société, le 8 juillet 2015, refus qui n'a pas fait l'objet d'une demande d'annulation et en dépit duquel la société a poursuivi son activité ; qu'au demeurant, en produisant comme seul élément financier un document par lequel un expert-comptable atteste qu'au vu de ses charges courantes et de la baisse, voire de la disparition de son activité de formation, sa situation financière prévisionnelle serait déficitaire, la société requérante n'établit pas que sa situation financière est " définitivement mise en péril " ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante fait valoir que le refus d'agrément qui lui a été opposé par la décision contestée porte atteinte à sa réputation, une telle atteinte, à la supposer établie, découle principalement de la première décision de refus d'agrément qui lui a été opposée, le 8 juillet 2015, et que la société requérante n'a pas contestée ;
8. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante soutient que le refus d'agrément litigieux porte préjudice aux dix-sept étudiants actuellement en cours de scolarité, en les privant de la possibilité de poursuivre leur formation ; que, toutefois, ces étudiants, que la société a au demeurant incités à rester dans l'école en dépit de l'absence d'agrément pour l'année 2015-2016, ont la possibilité de poursuivre leurs études dans d'autres établissements en conservant pendant trois ans le bénéfice de la formation déjà suivie, ainsi que les représentants de la ministre des affaires sociales et de la santé l'ont indiqué au cours de l'audience publique ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour que soit suspendue l'exécution de la décision contestée et que soit prononcée l'injonction sollicitée n'est pas caractérisée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, la requête de la SARL Saint-Denis Ostéo doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la SARL Saint-Denis Ostéo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Saint-Denis Ostéo et à la ministre des affaires sociales et de la santé.