2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de renouveler son attestation de demandeur d'asile, d'une part, le prive des conditions matérielles d'accueil, ce qui le place dans une situation de grande précarité et, d'autre part, l'expose à tout moment à une décision de transfert vers l'Etat responsable de sa demande d'asile ;
- l'autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile en lui retirant son attestation de demandeur d'asile au motif erroné qu'il l'aurait obtenue par fraude ;
- l'ordonnance litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration n'a pas établi l'existence d'une fraude ;
- aucune disposition légale ne permet à un Etat de se départir de sa responsabilité en matière d'asile dès lors que le délai prévu pour le transfert de l'intéressé vers l'Etat responsable du traitement de la demande est écoulé ;
- le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire qui s'impose en cas de retrait d'une décision créatrice de droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence est remplie et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, M. A...et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 31 août 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au mercredi 5 septembre à 19 heures ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 2018, par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave
et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit
heures " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (...). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile " ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. / L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent " ; qu'aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article
L. 723-12 ; 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. Les conditions de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...A..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1990, entré irrégulièrement en France, selon ses affirmations, le 18 août 2017, s'est présenté aux services de la préfecture de l'Hérault le 30 août 2017 pour déposer une demande d'asile ; que, le relevé de ses empreintes ayant fait apparaître qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Italie, le 7 mai 2017, il lui a été délivré une attestation de demandeur d'asile faisant mention de ce qu'elle était délivrée dans le cadre d'une procédure de transfert vers cet Etat ; que, les autorités italiennes ayant accepté d'être regardées comme responsables de l'examen de la demande, M. A...a fait l'objet, le 30 mars 2018, d'une décision de transfert vers l'Italie ainsi que d'un arrêté d'assignation à résidence, qui lui ont été notifiés le même jour ; que la demande d'annulation de ces arrêtés formée par M. A...a été rejetée par le tribunal administratif de Nîmes le 5 avril 2018 ; que M.A..., ne s'étant pas présenté à l'embarquement le 17 avril, a été regardé comme en fuite au sens du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le délai de transfert vers l'Italie étant ainsi porté de six à dix-huit mois après que cette fuite a été notifiée aux autorités italiennes ; que, toutefois, le 14 juin 2018, M. A...s'est présenté à la préfecture de l'Hérault muni d'une convocation indiquant qu'il était mis fin à la procédure de réadmission et qu'une nouvelle attestation de demande d'asile en procédure " normale " devrait lui être remise ; qu'une telle attestation, valable du 14 juin au 13 juillet, lui a été effectivement délivrée par les services de la préfecture au vu de cette convocation ; que, le 13 juillet 2018, lorsque M. A...s'est rendu à la préfecture du Gard afin de renouveler son attestation de demandeur d'asile en procédure " normale ", ce renouvellement a été refusé au motif que la première attestation avait été obtenue par fraude ; que le préfet du Gard lui a notifié le même jour qu'il était de nouveau placé en procédure de transfert vers l'Italie ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a parallèlement suspendu l'examen de la demande d'asile de M.A... ; que, par une ordonnance du 1er août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de le replacer dans la procédure normale de demande d'asile et d'en informer l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de 24 heures ; que M. A...relève appel de cette ordonnance ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, qui énumèrent les cas dans lesquels une attestation de demande d'asile peut être retirée ou non-renouvelée, ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à l'intervention d'une telle décision lorsqu'il apparaît que l'attestation a été obtenue par fraude ; que M. B...A...soutient, il est vrai,
qu'aucune fraude n'est caractérisée en l'espèce ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la préfecture du Gard a émis une convocation destinée non pas à M. B...A..., mais à
M. C...A..., invitant ce dernier à se présenter le 14 juin 2018 au guichet unique pour demandeurs d'asile de la préfecture de l'Hérault en vue du passage de sa demande d'asile en procédure " normale " ; que, le 11 juin 2018, la préfecture du Gard a prévenu la préfecture de l'Hérault que deux demandeurs d'asile avaient été convoqués pour passage en
procédure " normale ", dont M. C...A..., aucune mention n'étant faite de
M. B...A... ; que la convocation au nom de celui-ci, présentée le 14 juin 2018 à la préfecture de l'Hérault, présente toutes les apparences d'avoir été falsifiée à partir de la convocation originale adressée à M. C...A... ; que l'appréciation qui a conduit les services de l'Etat à refuser de renouveler, dès le mois de juillet, l'attestation obtenue par
M. B...A..., en raison de son caractère frauduleux, n'était donc pas manifestement erronée ; qu'au surplus, M. C... A...a été condamné, le 16 août 2018, par le tribunal correctionnel de Montpellier, à six mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire pour avoir fourni de faux documents administratifs à d'autres demandeurs d'asile en attente de transfert vers l'Etat responsable du traitement de leur demande d'asile ; que, si
M. A...soutient enfin que le non-renouvellement de son attestation de demandeur d'asile en procédure " normale " aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire, ce moyen, en tout état de cause, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du préfet du Gard de ne pas renouveler l'attestation de demandeur d'asile en procédure " normale " de M. A... n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.