Il soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret lance les opérations préparatoires au vote pour l'élection d'un nouveau délégué consulaire à partir du 27 août jusqu'au 11 novembre 2018 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- le décret est en effet contraire à la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 modifiée relative à la représentation des Français établis hors de France, dès lors que c'est MmeB..., en tant que sixième sur la liste " Ensemble, mieux vivre aux Pays-Bas ", qui doit bénéficier du siège de délégué consulaire devenu vacant ;
- le ministre de l'Europe et des affaires étrangères aurait dû procéder à une séquence d'appel à remplacement propre au siège de délégué consulaire dans le même temps que la séquence d'appel à remplacement des deux conseillers consulaires de la liste " Ensemble, mieux vivre aux Pays-Bas ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2018, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient, en premier lieu, que M. D... n'a pas intérêt à agir contre le décret, en deuxième lieu, qu'il ne relève pas des pouvoirs conférés au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder à la nomination sans délai de Mme C...B...comme délégué consulaire, en troisième lieu, que la condition d'urgence n'est pas remplie et, enfin, que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
- la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... D..., d'autre part, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 septembre 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- M.D... ;
- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. D... ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France : " Auprès de chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et de chaque poste consulaire, un conseil consulaire est chargé de formuler des avis sur les questions consulaires ou d'intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social, concernant les Français établis dans la circonscription " ; que les conseillers consulaires sont élus pour six ans au suffrage universel par les électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 28 de la même loi, relatif aux conseillers consulaires : " Dans les circonscriptions où l'élection a eu lieu à la représentation proportionnelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement général, le conseiller consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la même loi : " En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions de l'article 28 ou, le cas échéant, celles de l'article 43 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de quatre mois " ; qu'aux termes de l'article 30 de la même loi : " Les démissions des conseillers consulaires sont adressées à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. / La démission est définitive dès sa réception par cette autorité, qui en informe immédiatement le ministre des affaires étrangères " ; qu'aux termes de l'article 40 de la même loi : " (...) des délégués consulaires, destinés à compléter le corps électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France, sont élus en même temps que les conseillers consulaires. / (...) dans chaque circonscription où sont à élire des délégués consulaires, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges de conseiller consulaire et de sièges de délégué consulaire à pourvoir, augmenté de cinq " ; qu'aux termes de l'article 42 de la même loi : " Une fois les sièges de conseiller consulaire attribués, les sièges de délégué consulaire sont répartis entre les listes, dans les conditions prévues à l'article 27. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation, en commençant par le premier des candidats non proclamé élu conseiller consulaire " ; enfin, qu'aux termes de l'article 43 de la même loi : " Par dérogation au second alinéa de l'article 28, le délégué consulaire venant sur une liste immédiatement après le dernier conseiller consulaire élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement général, le conseiller consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales. / Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier délégué consulaire élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement général, le délégué consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales. Lorsque les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne peuvent plus être appliquées, il est fait application de l'article 29 " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 25 mai 2014, les Français établis aux Pays-Bas ont été appelés à élire, dans le cadre d'un scrutin de liste à la représentation proportionnelle, cinq conseillers consulaires et un délégué consulaire, chaque liste devant comporter onze membres en application des dispositions précitées de l'article 40 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France ; que la liste " Ensemble, mieux vivre aux Pays-Bas " a obtenu deux sièges de conseiller consulaire et le siège de délégué consulaire ; qu'à la suite de la démission, en 2016, des deux conseillers consulaires issus de cette liste, leurs sièges ont été attribués aux personnes figurant aux troisième et quatrième rangs sur la liste, la cinquième devenant délégué consulaire ; qu'en juin 2018, les conseillers consulaires nommés en 2016 ont à leur tour démissionné ; qu'à la suite de ces démissions, un des deux sièges de conseiller consulaire devenu vacant a été attribué au cinquième de la liste ; qu'en revanche, les personnes placées sur la liste " Ensemble, mieux vivre aux Pays-Bas " du sixième au dixième rang ont successivement présenté leur démission du mandat de conseiller consulaire ; que le siège de conseiller consulaire vacant a finalement été attribué à la personne venant en onzième et dernière position sur la liste ; que, le mandat du délégué consulaire étant devenu vacant par la nomination en tant que conseiller consulaire du candidat placé en cinquième position, un décret du 30 juillet 2018 a convoqué les électeurs pour l'élection d'un délégué consulaire dans la circonscription électorale des Pays-Bas ; que M. D..., placé en tête de la liste " Ensemble, mieux vivre aux Pays-Bas " en 2014, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce décret et d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères d'appeler Mme C...B..., placée en sixième position sur la liste, à remplacer le cinquième de la liste en qualité de délégué consulaire ;
4. Considérant que M.D..., dont il n'est pas contesté qu'il est toujours inscrit sur la liste électorale des Français résidant dans la circonscription consulaire des Pays-Bas, a intérêt à demander l'annulation du décret attaqué ; que, par suite, la fin de
non-recevoir soulevée par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, tirée de ce que la requête serait irrecevable, ne peut qu'être rejetée ;
5. Considérant qu'il résulte des écritures du ministre de l'Europe et des affaires étrangères que celui-ci s'est fondé sur les dispositions de l'article 42 de la loi du 22 juillet 2013, aux termes desquelles les sièges de délégué consulaire " sont attribués dans l'ordre de présentation, en commençant par le premier des candidats non proclamé élu conseiller consulaire ", pour en déduire que, dès lors que le dernier conseiller consulaire élu était le onzième et dernier de la liste, il ne restait désormais plus aucun candidat non proclamé élu susceptible d'occuper le siège de délégué consulaire devenu vacant et qu'il convenait donc d'organiser l'élection d'un délégué consulaire ; que, selon M.D..., une telle interprétation est entachée d'erreur de droit, au motif que le remplacement des délégués consulaires en cours de mandat est régi par l'article 43 de la loi, qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, fixe la règle selon laquelle le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier délégué consulaire élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement général, le délégué consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales ; que M. D... soutient que, pour l'application de ces dispositions, doit être prise en compte la liste initiale des candidats aux élections, que par suite, en l'espèce, MmeB..., arrivée en sixième position sur la liste, devait être appelée à exercer le mandat de délégué consulaire devenu vacant et que les électeurs ne pourraient être légalement convoqués pour élire un délégué consulaire que si l'intégralité des personnes figurant sur la liste à compter de la sixième position refusait d'exercer ce mandat ; que ce moyen est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté ;
6. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que l'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée ; qu'en l'absence de suspension du décret contesté, la poursuite des opérations électorales impliquerait la mobilisation, par les services de l'Etat comme par les candidats et leurs soutiens, des moyens nécessaires à l'information des électeurs, à la tenue de la campagne électorale et au bon déroulement du vote ; que les actions ainsi entreprises se révéleraient dépourvues de toute utilité si le juge du fond prononçait l'annulation du décret ; qu'aucune urgence ne s'attache, en revanche, à la nomination d'un délégué consulaire dans la circonscription des Pays-Bas, le rôle de celui-ci se bornant, comme il l'a été indiqué au point 2, à compléter le corps électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France ; que, dès lors, eu égard à l'intérêt qui s'attache, pour l'Etat comme pour les candidats et leurs soutiens, à ce que l'élection d'un délégué consulaire dans la circonscription électorale des Pays-Bas ne soit organisée, le cas échéant, que lorsque le Conseil d'Etat aura statué au fond sur la requête de M.D..., la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en l'espèce, comme remplie, s'agissant des conclusions tendant à la suspension du décret ; qu'elle ne l'est pas, en revanche, en ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'Europe et des affaires étrangères d'appeler Mme C...B...à remplacer, même provisoirement, le cinquième de la liste en qualité de délégué consulaire ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à demander la suspension de l'exécution du décret qu'il conteste ; qu'en revanche, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Le décret n° 2018-677 du 30 juillet 2018 portant convocation des électeurs pour l'élection d'un délégué consulaire dans la circonscription électorale des Pays-Bas est suspendu dans l'attente de la décision du juge du fond.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...D...et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.