Résumé de la décision :
Le 27 août 2018, M. C..., représenté par son avocat, a saisi la Cour administrative d'appel de Marseille pour annuler une ordonnance rendue le 6 août 2018 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, qui avait refusé de prescrire une mesure d'expertise visant à établir la réalité de son invalidité. Ce dernier évoquait l'importance de cette mesure dans le cadre de son contestation d'un arrêté le classant en longue maladie. Toutefois, le juge a estimé que la mesure sollicitée n’était pas d’une utilité différente de celle que pourrait prescrire le juge de l’excès de pouvoir dans l'instance au fond. Par ordonnance du 7 septembre 2018, la Cour a rejeté la requête de M. C..., confirmant la décision du premier juge.
Arguments pertinents :
1. Absence d'utilité différenciée de la mesure d’expertise :
La Cour a estimé que la mesure d'expertise demandée par M. C... ne présente pas une utilité différente de celle que pourrait éventuellement prescrire le juge de l'excès de pouvoir dans le cadre de l'instance n° 1603246-2. En effet, le juge a souligné que la contestation au fond pourrait apporter une appréciation suffisante pour valider ou non la réalité de l'invalidité.
2. Charge de la preuve non remplie :
Dans son analyse, la Cour indique qu’aucun élément n’a été avancé par M. C... pour justifier une décision différente de celle rendue par le juge des référés. Ce point souligne la nécessité pour le requérant de fournir des éléments probants rendant la mesure d’expertise indispensable avant qu’une décision ne soit rendue dans l’affaire au fond.
Interprétations et citations légales :
1. Application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
Le premier alinéa de cet article stipule : "Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction." Cela établit le principe selon lequel la demande d'expertise doit être justifiée par son utilité. Dans cette affaire, la Cour a appliqué cette disposition pour refuser la requête, considérant qu'il n'y avait pas d'utilité distincte à la mesure demandée.
2. Pouvoir discrétionnaire du juge des référés :
L'article L. 555-1 du même code indique que le président de la Cour ou le magistrat désigné est compétent pour statuer sur les appels des décisions des juges des référés. Ceci confère au juge un pouvoir d'appréciation large pour décider de l’opportunité des mesures demandées. La Cour a jugé ici que le premier juge avait bien exercé son pouvoir discrétionnaire en évaluant l'absence d'éléments nouveaux et pertinents présentés par M. C… pour justifier sa demande.
En conclusion, la décision montre l'importance de la charge de la preuve dans les procédures de référé et la nécessité de démontrer l'utilité d'une mesure d'expertise avant sa demande.