Les requérants soutiennent que :
- les conditions de recevabilité de la requête sont remplies ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le décret attaqué préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public qui s'attache à la détermination du nom de la nouvelle région et aux intérêts des requérants en ce que la dénomination " E... " porte atteinte à l'identité catalane et préjudicie l'activité touristique du département ; que l'émotion suscitée dans le département des Pyrénées-Orientales et la mobilisation des acteurs politiques et économiques témoignent également de l'urgence à suspendre le décret ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité du décret attaqué ; qu'en effet, le Premier ministre et le conseil régional ont méconnu l'étendue de leurs compétences, le premier en s'en remettant à l'avis du conseil régional, le second en s'en remettant aux résultats d'une " consultation citoyenne " ; que le décret méconnaît le principe d'indivisibilité de la République, le principe de l'unité linguistique de la République et le principe d'égalité ; que la dénomination " E... " n'a pas de lien avec la réalité géographique et historique de la collectivité territoriale concernée et que son choix est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 octobre 2016, le département des Pyrénées-Orientales, le syndicat mixte Canigó Grand Site, la communauté de communes Roussillon-Conflent, la communauté de communes des Aspres, le syndicat intercommunal pour la promotion des langues occitane et catalane (SIOCCAT), la communauté urbaine de Perpignan-Méditerranée, la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne, la communauté de communes Capcir Haut-Conflent, la communauté de communes Salanque-Méditerranée, la communauté de communes Agly-Fenouillèdes, la communauté du Haut-Vallespir, la communauté de communes du Vallespir et la communauté de communes de Conflent-Canigó demandent que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association citoyenne " Pour E...Pays catalan ", Mme B...et M.C..., d'autre part, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 3 novembre 2016 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;
- MmeB... ;
- M.C... ;
- les représentants de l'association citoyenne " Pour E...Pays catalan " ;
- les représentants du département des Pyrénées-Orientales ;
- le représentant de la communauté de communes Roussillon-Conflent ;
- les représentants de la communauté urbaine de Perpignan-Méditerranée ;
- le représentant du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au mardi 8 novembre 2016 à 17 heures ;
Vu la mesure d'instruction supplémentaire par laquelle le juge des référés a demandé, à l'issue de l'audience, au ministre de l'intérieur de produire les comptes-rendus des débats du conseil régional lors de ses séances des 15 avril et 24 juin 2016, ainsi que l'avis du conseil économique, social et environnemental régional, et aux requérants de produire des éléments à l'appui de leurs observations sur le caractère exclusif de la dénomination " E... " ;
Vu la décision par laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 9 novembre à 12 h ;
Vu les deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 et 9 novembre 2016, par lesquels les requérants produisent les éléments demandés et persistent dans leurs conclusions initiales ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2016, par lequel le ministre de l'intérieur produit les éléments demandés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la loi n° 2015-29 du 29 janvier 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Sur l'intervention du département des Pyrénées-Orientales et autres :
1. Considérant que le département des Pyrénées-Orientales, le syndicat mixte Canigó Grand Site, la communauté de communes Roussillon-Conflent, la communauté de communes des Aspres, le syndicat intercommunal pour la promotion des langues occitane et catalane (SIOCCAT), la communauté urbaine de Perpignan-Méditérranée, la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne, la communauté de communes Capcir Haut-Conflent, la communauté de communes Salanque-Méditerranée, la communauté de communes Agly-Fenouillèdes, la communauté du Haut-Vallespir, la communauté de communes de Vallespir, et la communauté de communes de Conflent-Canigó justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions de la requête ; que leur intervention est, par suite, recevable ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 2 de la loi du 29 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral : " Lorsqu'une région mentionnée à l'article 1er est constituée par regroupement de plusieurs régions : [...] 3° Son nom et son chef-lieu définitifs sont fixés par décret en Conseil d'Etat pris avant le 1er octobre 2016, après avis du conseil régional de la région (...) " ; que l'article 1er du décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la régionE... dispose que " la région issue du regroupement des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées est dénommée "Occitanie" " ; que l'association citoyenne " Pour E...Pays catalan ", Mme D...B...et M. A...C...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret contesté ;
4. Considérant que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
5. Considérant que pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution du décret attaqué, les requérants font valoir, en premier lieu, que la nouvelle dénomination de la région va conduire celle-ci à engager des dépenses de communication de nature à peser lourdement sur son budget et à ancrer l'appellation " E... " dans les esprits, créant une situation qui serait difficilement réversible ; que, toutefois, une telle circonstance, liée au caractère exécutoire des actes administratifs, ne saurait, en l'absence de tout élément précis susceptible d'étayer ces affirmations, suffire à caractériser une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ; que les requérants invoquent, en second lieu, le risque que la nouvelle dénomination de la région compromette la stratégie mise en place par le département des Pyrénées-Orientales, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les milieux économiques et culturels autour du vocable " catalan " pour promouvoir les sites et les produits locaux ; que, cependant, la nouvelle dénomination de la région ne fait pas obstacle, par elle-même, à la poursuite de cette promotion des sites et produits locaux par l'utilisation du terme " catalan " ; que s'il est soutenu, s'agissant des actions subventionnées par la région, que devront être alors mentionnés simultanément, dans le cadre de cette politique de communication, le nom " E... " et l'appellation " catalane ", alors que ces deux dénominations se réfèrent à des langues et cultures exclusives l'une de l'autre, brouillant ainsi le message adressé aux visiteurs et aux consommateurs, il ne résulte de l'instruction ni qu'aucune mesure ne serait à même d'atténuer ce risque, ni qu'il soit de nature à porter une atteinte immédiate aux intérêts en cause ; qu'enfin, si la dénomination " E... " suscite parmi une partie des habitants du département des Pyrénées-Orientales, ainsi que l'affirment les requérants, une incompréhension, voire une réelle opposition, comme en atteste notamment la manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes à Perpignan le 10 septembre 2016, une telle appellation étant ressentie par les intéressés comme déniant l'existence même, au sein de la région, d'une composante catalane, et s'il est soutenu qu'il peut en résulter des troubles à l'ordre public, il ne résulte pas de l'instruction que ce risque soit constitutif d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de légalité soulevés, la requête de l'association citoyenne " Pour E...Pays catalan " et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'intervention du département des Pyrénées-Orientales, du syndicat mixte Canigó Grand Site, de la communauté de communes Roussillon-Conflent, de la communauté de communes des Aspres, du syndicat intercommunal pour la promotion des langues occitane et catalane (SIOCCAT), de la communauté urbaine de Perpignan-Méditérranée, de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne, de la communauté de communes Capcir Haut-Conflent, de la communauté de communes Salanque-Méditerranée, de la communauté de communes Agly-Fenouillèdes, de la communauté du Haut-Vallespir, de la communauté de communes de Vallespir et de la communauté de communes de Conflent-Canigó est admise.
Article 2 : La requête de l'association citoyenne " Pour E...Pays catalan " et autres est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association citoyenne " Pour E...Pays catalan ". Les autres requérants et intervenants seront informés de la présente décision par la CSP Monod - Colin - Stoclet, qui les représente devant le Conseil d'Etat.