2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en isolement depuis plus de 21 mois, et que la décision de renouvellement de son placement en isolement entraîne la dégradation de son état de santé physique et psychologique ;
- il est porté, eu égard à ses conditions de détention à l'isolement, une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants garanti par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la défense et au principe " non-bis in idem " ;
- la décision litigieuse du 26 décembre 2019 est entachée d'incompétence et n'a pas été notifiée avant son exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... et, d'autre part, la garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2020 à 14 heures :
- Me Le Guerer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- le représentant de M. A... ;
- les représentants de la garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 10 février 2020 à 12 heures ;
Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 6 et 7 février 2020, présentés par M. A... qui persiste dans ses conclusions et les moyens de sa requête ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 février 2020, présenté par la garde des sceaux, ministre de la Justice, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. M. A... a saisi, le 14 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice de mettre fin à la mesure de mise à l'isolement dont il fait l'objet depuis le 27 décembre 2019. Il relève appel de l'ordonnance du 16 janvier 2020 par laquelle le juge des référés a rejeté cette demande pour défaut d'urgence.
3. L'article 726-1 du code de procédure pénale dispose que : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative [...] ". S'agissant du régime de détention à l'isolement, l'article R. 57-7-62 du même code dispose que : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement. / Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. / La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. ". Quant à la prise en charge médicale des personnes placées à l'isolement, l'article R. 57-7-63 du même code prévoit que : " La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'établissement. / Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. / Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef d'établissement. ".
4. S'agissant de la procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration, l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale dispose que : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée [...] ". L'article R. 57-7-67 du même code prévoit que : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. ". Aux termes de l'article R. 57-7-68 du même code : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64./ L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ".
Sur l'urgence :
5. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article 726-1 du code de procédure pénale, créent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l'isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d'une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
6. Il résulte de l'instruction que M. A..., écroué le 28 août 1997 et dont la libération prévisionnelle est fixée au 6 juin 2032, est placé à l'isolement, de manière discontinue, depuis le 6 mars 2018. Détenu depuis cette date dans quatre établissements pénitentiaires différents dont la maison centrale de Saint-Maur où il se trouve depuis le 12 juin 2019, il a fait l'objet de neuf décisions de mise à l'isolement et de prolongation de mise à l'isolement portant, à la date de la décision litigieuse, la durée cumulée du temps effectivement passé à l'isolement à un an six mois et vingt-trois jours. Par décision du 26 décembre 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice a décidé la prolongation du placement à l'isolement de M. A... pour une nouvelle durée de trois mois jusqu'au 26 mars 2020, faisant suite à celles ordonnées par les décisions du 26 juin 2019 et 24 septembre 2019. D'une part, le temps ainsi passé en situation d'isolement ainsi que l'importance des effets de l'isolement sur les conditions de détention de l'intéressé, en particulier s'agissant des modalités de la promenade quotidienne ou du recours à une fouille intégrale, dont l'écoulement du temps aggrave l'intensité et, d'autre part, l'état de santé de M. A... qui s'est vu prescrire, à son arrivée à la maison centrale de Saint-Maur, un lourd traitement médicamenteux composé notamment d'antidépresseur et d'anxiolytique, sont de nature à caractériser, dans les circonstances de l'espèce, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté ses conclusions au motif qu'il n'établissait pas l'existence de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Il résulte de l'instruction que la garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger la mise à l'isolement de M. A..., après consultation du médecin de l'unité de soins somatiques de la maison centrale de Saint-Maur qui n'a pas relevé de contre-indications médicales, et au vu de l'avis favorable du juge d'application des peines en date du 15 novembre 2019, au motif que cette mesure constituait l'unique moyen d'assurer la protection de son intégrité physique et de garantir le bon ordre au sein de l'établissement.
8. En premier lieu, il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. L'incompétence alléguée du signataire de la décision litigieuse ainsi que l'irrégularité alléguée de la procédure ne sauraient, par elles-mêmes, porter une atteinte grave au respect de la dignité humaine protégée par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En deuxième lieu, ainsi que le rappelle l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, une mesure de mise à l'isolement ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure de police destinée à garantir le bon ordre au sein d'un établissement pénitentiaire. Il s'ensuit que le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe " non bis in idem ".
10. En troisième lieu, chaque décision de placement à l'isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. Il s'ensuit que la nécessité de la décision de prolongation du 26 décembre 2019 doit être appréciée compte tenu du comportement de M. A... et des risques qu'il faisait peser sur le maintien du bon ordre au sein de la maison centrale de Saint-Maur à la date à laquelle elle a été prise et qu'il continue de faire peser à la date de la présente décision. Si le risque de représailles émanant de codétenus ne résulte pas de l'instruction, le profil pénitentiaire de l'intéressé, en particulier le caractère encore récent des nombreux incidents qu'il a provoqués, notamment en se procurant irrégulièrement des téléphones portables et en en faisant un usage frauduleux, caractérise un risque de trouble en détention qui justifie son maintien à l'isolement. En outre, il ressort des échanges au cours de l'audience publique ainsi que des éléments versés au dossier contradictoire à l'issue de celle-ci, que l'administration pénitentiaire assure le suivi médical de l'intéressé qui a fait l'objet, depuis le début de l'année 2020, en dépit de plusieurs refus de sa part, de sept rendez-médicaux dont un au sein du service médico-psychologique. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient à l'administration pénitentiaire de rechercher, au plus tard à la date du 25 mars 2020, si une amélioration du comportement de l'intéressé est de nature à justifier qu'il soit mis un terme à son placement à l'isolement, celui-ci ne pouvant, en tout état de cause, être prolongé au-delà de deux ans qu'à titre exceptionnel, la garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte manifestement illégale à la dignité humaine.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance du 16 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à leur titre, à la charge de l'Etat.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.