2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière et, d'autre part, il est porté atteinte à l'intérêt public de mise à disposition d'une offre de soins sur un territoire identifié comme sous-doté par l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- elle est entachée d'un vice de forme tiré du défaut d'indication de la qualité du signataire ;
- le conseil national de l'ordre ne justifie pas d'avoir délégué ses pouvoirs à une formation restreinte ;
- le conseil national de l'ordre n'était pas compétent pour faire appel de la décision rendue le 14 novembre 2019 par le conseil régional ;
- la délibération autorisant le conseil national à faire appel est irrégulière dès lors que, d'une part, le " relevé de décision " produit par ce conseil n'est pas daté et ne permet pas d'identifier les personnes ayant pris part au vote et, d'autre part, il n'est justifié ni de la nécessité ni de la possibilité de procéder à un vote électronique ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les droits de la défense dès lors que, d'une part, il n'a pas été en mesure de préparer sa défense dans un délai raisonnable et, d'autre part, il n'a pas reçu communication des observations écrites du conseil national ;
- le conseil national a commis une erreur de droit en considérant que l'accusé de réception prévu par l'article R. 4112-1 du code de santé publique se borne à déterminer le délai dans lequel le conseil départemental est tenu de statuer sur une demande d'inscription au tableau alors que cet accusé de réception détermine également la date d'enregistrement définitive du dossier de la demande d'inscription au tableau ;
- il ne pouvait pas légalement retirer la décision créatrice de droit du 18 novembre 2019 par laquelle le conseil départemental de l'ordre du Maine-et-Loire a procédé à son inscription au tableau de l'ordre ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son inscription au tableau de l'ordre en se fondant sur une simple erreur dans sa déclaration sur l'honneur rédigée le 4 juillet 2019.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 et
11 février 2020, le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens de la requête ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, les représentants du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 février 2020 à
11 heures :
- M. B... et son représentant ;
- Me Hémery, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
- les représentants du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
A l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 13 février 2020 à douze heures ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 février 2020, par lequel M. B... maintient ses conclusions et ses moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 février 2020, par lequel le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes maintient ses conclusions et ses moyens ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 février 2020, présentée par le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique, rendu applicable à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-10 du même code : " Le conseil départemental de l'ordre (...) refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d'indépendance exigées pour l'exercice de la profession (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 4112-1 du même code, rendu applicable à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-1 de ce code : le masseur-kinésithérapeute " qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse (...) au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle. / Cette demande est accompagnée des pièces suivantes : / (...) 5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ; / (...) Le président du conseil départemental accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement ".
4. Aux termes de l'article R. 4112-2 du même code : " (...) / Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur est dans l'un des trois cas suivants : /
1° Il ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ; (...) ". Aux termes de l'article R. 4112-3 de ce code : " En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander (...) sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait. / Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., masseur-kinésithérapeute, a demandé son inscription au tableau de l'ordre du Maine-et-Loire au titre d'un changement de lieu d'exercice, après avoir obtenu sa radiation du tableau de l'ordre des Yvelines. Par une décision du 16 septembre 2019, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Maine-et-Loire a refusé son inscription au motif qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires de moralité compte tenu du caractère mensonger de sa déclaration sur l'honneur requise par les dispositions précitées de l'article R. 4112-1 du code de la santé publique. Puis, par une décision du 14 novembre 2019, le conseil régional de l'ordre a, sur saisine de l'intéressé, annulé la décision du conseil départemental et accepté l'inscription de M. B... au tableau de l'ordre au motif que le président du conseil départemental avait omis d'accuser réception du dossier complet de demande dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 4112-1 du même code. Il a été procédé à cette inscription le 18 novembre 2019. Par une décision du 14 janvier 2020, le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, statuant en formation restreinte, après avoir annulé la décision du conseil régional, a refusé l'inscription de M. B... au tableau de l'ordre. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
6. A l'appui de sa demande de suspension, le requérant soutient tout d'abord que la décision contestée du conseil national de l'ordre ne mentionne pas la qualité de son signataire, que la délibération autorisant ce conseil à former un recours contre la décision du conseil régional est irrégulière, qu'en tout état de cause, le conseil national n'est pas compétent pour former un tel recours et que sa formation restreinte n'a pas reçu délégation pour statuer sur celui-ci.
M. B... fait également valoir que la décision contestée est insuffisamment motivée et qu'elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense. Cependant, aucun de ces moyens de légalité externe n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il en est de même du moyen tiré de ce que le conseil national aurait commis une erreur de droit en estimant que l'absence d'accusé de réception de la demande d'inscription au tableau de l'ordre par le président du conseil départemental dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 4112-1 du code de la santé publique avait pour seul effet d'empêcher de courir le délai de trois mois dont dispose le conseil départemental pour statuer en application des dispositions de l'article R. 4112-3.
8. N'est pas davantage de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le conseil national ne pouvait pas légalement retirer l'acte du 18 novembre 2019 par lequel le conseil départemental de l'ordre du Maine-et-Loire a procédé à son inscription au tableau de l'ordre, dès lors que cette inscription administrative ne constituait pas une décision autonome mais résultait de la décision du conseil régional du 14 novembre 2019, annulée par la décision attaquée.
9. Enfin, n'est pas de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le conseil national aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le fait pour le requérant de signer, le 4 juillet 2019, une déclaration sur l'honneur précisant " qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou susceptible d'avoir des conséquences sur mon inscription au tableau n'est en cours à mon encontre ", alors qu'il savait qu'il faisait l'objet de deux plaintes en cours d'instruction devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France, en raison notamment de gestes déplacés sur plusieurs patientes, de la facturation d'actes fictifs et de l'encaissement frauduleux de chèques appartenant à une consoeur.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête présentée par M. B... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.