Résumé de la décision
M. A... a déposé une requête devant le juge des référés du Conseil d'État contestation le rejet implicite de sa demande de mutation auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire. Il soutenait que la situation remplissait les conditions d'urgence, que le refus d'attribution du poste n'était pas suffisamment motivé, que sa demande avait été traitée de manière inéquitable et non transparente et qu’elle avait enfreint la "Procédure de mobilité" instaurée par le ministère. Le juge des référés a finalement rejeté sa requête, considérant qu'elle n'était pas de la compétence du Conseil d'État.
Arguments pertinents
1. Compétence du juge des référés : Le juge des référés ne peut être saisi pour un litige qu'à condition que ce dernier relève de la compétence directe du Conseil d'État. En l'espèce, M. A... contestait une décision individuelle relative à sa mutation, ce qui n'entre pas dans le champ de compétences du Conseil d'État selon l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « ...elle n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort. »
2. Refus de réexaminer la demande : Le jugement indique que la requête de M. A... vise à ce qu'il soit enjoint à la ministre de réexaminer sa demande. Une telle demande est considérée comme ne présentant pas un caractère réglementaire et n'est donc pas admissible dans le cadre des procédures que le Conseil d'État peut ordonner, conformément à l'article R. 311-1 du code de justice administrative.
3. Articles de référence : Le juge a rappelé l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui traite de l'urgence et de la protection des libertés fondamentales, stipulant que : « Le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale [...] », mais a conclu que la situation de M. A... ne justifiait pas l'appel à cette procédure.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article énonce les conditions de saisine du juge des référés et précise les mesures qu'il peut ordonner en cas d'urgence. L'interprétation ici souligne que bien que les désirs de M. A... puissent symboliser une urgence personnelle, cela ne relève pas d’une atteinte à une liberté fondamentale, base nécessaire pour une intervention du juge : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. »
2. Article R. 311-1 du code de justice administrative : Ce texte établit la compétence des juridictions administratives et précise que certaines décisions individuelles, comme celle en question, échappent à leur compétence, ce qui renforce le rejet de la requête de M. A... : « elle n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître... »
3. Article R. 522-8-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut rejeter des conclusions par ordonnance lorsqu'il décline sa compétence, ce qui s'est produit dans ce cas précis : « [...] le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. »
Conclusion
La décision du juge des référés montre que, même en présence d'un sentiment d'urgence, la nature de la requête et les compétences juridictionnelles déterminent si le recours peut être admis. M. A..., en sollicitant une mesure relative à une décision individuelle, ne pouvait pas espérer que le Conseil d'État prenne en compte sa demande, comme l'indiquent les articles du code de justice administrative cités.