1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance en tant qu'elle tend à la délivrance d'une attestation de domiciliation.
Ils soutiennent que :
- leur appel est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'inscription sur les listes électorales, pour laquelle ils doivent disposer d'une attestation de domiciliation, est close le 7 février 2020 ;
- l'absence de délivrance d'une attestation de domiciliation porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de vote, qui est une liberté fondamentale, en les empêchant de présenter une demande d'inscription sur les listes électorales, ;
- la saisine de la juridiction administrative sur le fondement de l'article 911-4 du code de justice administrative ne permet pas de mettre fin à l'atteinte portée à leur droit de vote ;
- le juge judiciaire ne peut être saisi en l'absence d'une décision de refus d'inscription sur les listes électorales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que les requérants sont des ressortissants roumains installés à
Sainte-Luce-sur-Loire. En avril 2018, ils ont quitté le terrain dit " du Prouau " pour un terrain situé route de la Haute-Madeleine. Saisi du refus du centre communal d'action sociale de cette commune de renouveler, à la suite de leur déplacement sur ce terrain, l'attestation d'élection de domicile qui leur avait précédemment été délivrée sur le fondement de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles compte tenu de la caractérisation par la scolarisation de leurs enfants d'un lien avec la commune, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 2 janvier 2020, suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de ces refus et enjoint que la demande des requérants soit réexaminée dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Faisant valoir l'inexécution de cette injonction au terme du délai ainsi fixé, les requérants ont saisi le juge des référés le tribunal administratif par des demandes présentées, d'une part, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les requérants relèvent appel de l'ordonnance du 4 février 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en tant que ces demandes tendaient à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de Sainte-Luce-sur-Loire de leur remettre une attestation d'élection de domicile dans un délai de vingt-quatre heures.
3. La circonstance que les requérants aient saisi le tribunal administratif selon la procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne fait pas par elle-même obstacle à ce que les intéressés présentent au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, une mesure d'urgence susceptible d'avoir le même effet. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est cependant subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Au soutien de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir que l'absence de délivrance d'une attestation d'élection de domicile les prive du droit de demander leur inscription sur les listes électorales en application de l'article L. 15-1 du code électoral et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de vote, dont ils font valoir, pour justifier de l'urgence à mettre fin à cette atteinte, qu'ils souhaitent l'exercer lors des élections municipales de mars 2020. Toutefois, il résulte de l'article L. 17 du même code que les demandes d'inscription sur les listes électorales en vue de participer à un scrutin doivent être déposées au plus tard le sixième vendredi précédent ce scrutin. Cette échéance étant expirée à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence particulière requise par l'article
L. 521-2 ne peut, en l'absence de toute autre circonstance invoquée par les requérants, être regardée comme remplie.
4. Les requérants ne sont dès lors manifestement pas fondés à se plaindre du rejet par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes de leurs conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'une attestation de domicile leur soit remise dans un délai de vingt-quatre heures. Leurs requêtes ne peuvent ainsi qu'être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes présentées par M. E... et Mme H..., M. et Mme E...,
M. C... et Mme J..., M. G... et Mme K... ainsi que par M. K... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L... E... et Mme I... H..., à M. et Mme N... E..., à M. A... C... et Mme F... J..., à M. D... G... et Mme B... K..., ainsi qu'à M. M....