3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... A..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 février 2016 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Delamarre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
- M.A... ;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé l'instruction jusqu'au 12 février 2016 à 14 heures ;
Vu la mesure d'instruction supplémentaire par laquelle le juge des référés a demandé au ministre de l'intérieur de produire le procès-verbal de la perquisition administrative et au requérant de produire les éléments d'identification de sa page personnelle sur " Facebook " ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2016, par lequel M. A...produit des photos, une attestation et persiste dans ses écritures ;
Vu le mémoire, enregistrée le 12 février 2016, par lequel le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l'arrêté du 15 décembre 2015, dont il est demandé la suspension de l'exécution, a été abrogé par un arrêté du 12 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur a, par arrêté du 15 décembre 2015, astreint M. B...A..., ressortissant français né en 1987, à résider sur le territoire de la commune de L'Isle-d'Abeau avec obligation de se présenter deux fois par jour, à 9 heures et 18 heures à la gendarmerie de L'Isle-d'Abeau, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, et lui a imposé de demeurer tous les jours, de 20 heures à 6 heures, dans les locaux où il réside dans cette commune ; que cet arrêté prévoit que M. A...ne peut se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite établie par le préfet de l'Isère et qu'il lui est interdit de se trouver en relation avec M. E...D...et M. C... A... ; que, par une requête enregistrée le 21 janvier 2016, M. B...A...a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2015 ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 23 janvier 2016 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, le ministre de l'intérieur s'est appuyé, pour prendre la décision d'assignation à résidence litigieuse, sur les éléments mentionnés dans deux " notes blanches " des services de renseignement versées au débat contradictoire ainsi que sur les résultats de la perquisition qui a été effectuée au domicile de M. A...le 17 décembre 2015 ; qu'il ressort de ces éléments, repris dans les motifs de l'arrêté du 15 décembre 2015, que M. B... A...a des convictions salafistes qu'il partage avec son frère, M. C...A...; qu'il côtoie de manière régulière la famille D...connue pour ses positions fondamentalistes ; que ces deux familles, qui ont un parent commun, sont proches de la mouvance extrémiste grenobloise laquelle est placée sous l'autorité d'un imam, de nationalité tunisienne, qui a fait l'objet d'une condamnation par les autorités tunisiennes à une peine de six mois d'emprisonnement en novembre 2013, pour incitation au terrorisme puis, en France, d'un arrêté ministériel d'expulsion ; que M. A...a été refoulé le 21 septembre 2015 alors qu'il tentait de franchir avec sa famille la frontière gréco-turque ; qu'au cours des échanges qui se sont déroulés au cours de l'audience publique, M. B...A...a fait valoir que trois des quatre séries d'éléments énoncés ci-dessus avaient également été relevés dans l'arrêté assignant à résidence son frère M. C...A..., qui a été abrogé par un arrêté du ministre de l'intérieur du 8 février 2016 ; qu'il a justifié sa fréquentation avec la famille D...par la circonstance, étayée par une pièce versée aux débats contradictoires, qu'il se trouve être le fils de M. D...père ; qu'il a contesté la réalité des positions fondamentalistes prêtées aux familles A...etD... ; que s'il a reconnu connaître l'imam tunisien dont il fait état ci-dessus, il a affirmé ne l'avoir rencontré qu'à l'occasion des activités qu'il mène sur les marchés au profit de l'association humanitaire créée par son frère ; qu'enfin, il a fourni des éléments circonstanciés à l'appui du motif touristique qu'il avance pour justifier sa tentative de se rendre en Turquie, sur les conditions de son refoulement à la frontière gréco-turque ainsi que sur son intention de rester, avec sa famille, sur le territoire français ; que, postérieurement à l'audience publique, le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté du 15 décembre 2015 assignant M. B...A...à résidence en relevant, d'une part, que celui-ci avait apporté de nouveaux éléments " de nature à infirmer les motifs de l'assignation à résidence dont il fait l'objet " et, d'autre part, que l'administration se trouvait dans l'impossibilité de produire des éléments complémentaires ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel de M. A...tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
4. Considérant que M. B...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delamarre, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Delamarre ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...A...tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2016 et à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Me Delamarre, avocat de M.A..., une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Delamarre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.