2°) de rejeter, dans la même mesure, cette demande.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation, faute pour le juge des référés de s'être prononcé sur le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte qui aurait été portée à une liberté fondamentale ;
- le principe d'égal accès aux emplois publics ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- l'attribution d'un secrétaire-copieur constitue une mesure adaptée au handicap de M. B... tandis que l'assistance d'un secrétaire-scripteur irait au-delà de ce qui est nécessaire à la compensation de son handicap et serait de ce fait de nature à fausser l'égalité entre les candidats au concours ;
- le handicap de M. B... est incompatible avec l'emploi auquel donne accès le concours de l'agrégation d'histoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2020, M. B... conclut au rejet du recours. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2000-78-CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'éducation nationale, d'autre part, M. B... ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2020 à 14 heures 30 :
- les représentants du ministre de l'éducation nationale ;
- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- M. B... ;
à l'issue de laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B..., candidat au concours de l'agrégation d'histoire, est atteint de dysorthographie, de dysgraphie, de dyslexie et de dyspraxie. Il a consulté un médecin agréé qui a recommandé divers aménagements pour le passage des épreuves écrites et orales. La division des concours du rectorat d'Aix-Marseille lui ayant refusé certains de ces aménagements par décisions des 6 et 16 janvier et 12 février 2020, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler ces décisions et d'enjoindre à l'administration de mettre en oeuvre l'ensemble des aménagements prescrits par le médecin agréé. Par l'ordonnance attaquée du 2 mars 2020, le juge des référés a enjoint au rectorat d'Aix-Marseille de procéder, au profit de M. B..., à un aménagement des épreuves écrites et orales tel que défini par le médecin agréé, à l'exception de la conservation des notes pendant 5 ans mais y compris le bénéfice d'un secrétaire scripteur, pour la passation du concours de l'agrégation d'histoire dont les épreuves doivent débuter le 17 mars 2020.
3. Aux termes de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse (...) de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie (...) ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. " Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus : " Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires. (...) / Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent I. "
4. En premier lieu, si les conditions de déroulement d'un concours d'accès à la fonction publique ne portent pas par elles-mêmes, et alors même qu'elles seraient entachées d'une rupture d'égalité entre les candidats, atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il en va différemment lorsqu'est en jeu le rétablissement de l'égalité entre les candidats au profit d'une personne atteinte d'un handicap par la mise en oeuvre des adaptations prévues par les dispositions citées au point 3.
5. En deuxième lieu, le ministre, qui n'a d'ailleurs pas opposé à l'intéressé un refus d'admission à concourir mais a au contraire accepté de prendre des mesures destinées à compenser ses handicaps, et à qui il appartiendra en tout état de cause de se prononcer sur son aptitude s'il vient à être reçu au concours, ne peut utilement soutenir, dans le présent litige, que les handicaps dont il est constant que souffre M. B... sont incompatibles avec la fonction de professeur agrégé d'histoire, faute pour cette incompatibilité d'avoir été constatée dans les conditions prévues par les dispositions citées ci-dessus de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 et celles du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires visé ci-dessus.
6. Enfin, il résulte de l'instruction que les mesures d'aménagement retenues par le ministère de l'éducation nationale au profit de M. B... et consistant dans la mise à disposition d'un ordinateur sans logiciel de correction orthographique et d'un secrétaire copieur, qui se bornerait à reproduire le texte produit par le candidat sous forme manuscrite, afin que sa copie ne se distingue pas de celle des autres candidats et que soit ainsi préservé l'anonymat du concours, n'apporterait aucune compensation à son handicap de dysorthographie, dont l'incidence serait en revanche particulièrement marquée compte tenu de la longue durée des épreuves écrites du concours. S'agissant du concours d'agrégation d'histoire, l'orthographe n'est pas un critère d'évaluation des copies des candidats, mais une mauvaise orthographe peut avoir un impact négatif sur la note attribuée. Par suite, la mise à disposition d'un secrétaire scripteur, ayant pour fonction d'écrire sous la dictée du candidat, telle que prescrite par le médecin expert, et dont il est d'ailleurs constant que M. B... a bénéficié pendant sa scolarité et ses études supérieures, y compris pour les examens tels que le baccalauréat, apparaît de nature à compenser le handicap de dysorthographie dont il souffre sans pour autant lui procurer, contrairement à ce qu'allègue le ministre, un avantage qui aurait pour effet de rompre, à son profit, l'égalité entre les candidats au concours. Par ailleurs, dès lors que le secrétaire scripteur est désigné par l'administration, et non choisi librement par le candidat, son intervention ne paraît pas susceptible de créer un réel risque de fraude. C'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a estimé, d'une part, que l'absence de compensation effective du handicap de l'intéressé par les mesures retenues par le ministère portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, d'autre part, lui a enjoint de faire bénéficier M. B... du concours d'un secrétaire scripteur pour les épreuves du concours d'agrégation d'histoire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Son recours doit, par suite, être rejeté.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.