2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Pau a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur d'appréciation ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à la sûreté et à son droit d'obtenir un emploi ;
- la mesure d'assignation à résidence et les obligations complémentaires dont elle est assortie ne sont pas strictement nécessaires et proportionnées ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat en date du 15 avril 2006 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 mai 2016 à 9 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Delamarre, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- M. B...;
- le représentant du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ;
2. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain, prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015, puis à compter du 26 février 2016 par l'article unique de la loi du 19 février 2016 ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (...) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. (...) / L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (...) " ; qu'il résulte de l'article 1er du décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015, modifié par le décret n° 2015-1478 du même jour, que les mesures d'assignation à résidence sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain à compter du 15 novembre à minuit ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 24 février 2016, le ministre de l'intérieur a astreint M. B...à résider sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-du-Mont avec obligation de se présenter une fois par jour, à 10 heures, au commissariat de police de Mont-de-Marsan, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, et lui a imposé de demeurer tous les jours, de 20 heures à 6 heures, dans les locaux où il réside à Saint-Pierre-du-Mont ; que cet arrêté prévoit que M. B... ne peut se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite établie par le préfet des Landes ; que, par une requête enregistrée le 3 mai 2016, M. B... a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 février 2016 ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 24 mars 2016 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. Considérant qu'eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d'aller et venir, une décision prononçant l'assignation à résidence d'une personne, prise par l'autorité administrative en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde ; que le ministre de l'intérieur ne fait valoir aucune circonstance particulière conduisant à remettre en cause, au cas d'espèce, l'existence d'une situation d'urgence caractérisée de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Considérant qu'il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l'intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence, ou dans la détermination des modalités de l'assignation à résidence ; que le juge des référés, s'il estime que les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies, peut prendre toute mesure qu'il juge appropriée pour assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte ;
6. Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté contesté ne précise pas la durée d'application de la mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre de M.B..., il y a lieu d'en déduire que le ministre de l'intérieur a entendu conférer à cette mesure une durée allant jusqu'au terme de la période pendant laquelle s'appliquera l'état d'urgence, telle que fixée par le législateur, soit jusqu'au 26 mai 2016, dès lors qu'il résulte des termes de l'article 14 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 que " les mesures prises en application de la présente loi cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence " et que, dans sa décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a précisé que " si le législateur prolonge l'état d'urgence par une nouvelle loi, les mesures d'assignation à résidence prises antérieurement ne peuvent être prolongées sans être renouvelées " ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cet arrêté serait illégal à défaut de fixer le terme de la mesure contestée ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur s'est fondé, pour prendre la décision d'assignation à résidence contestée, sur des éléments figurant dans trois " notes blanches " des services de renseignement, versées au débat contradictoire ; qu'il ressort de ces éléments, repris dans les motifs de l'arrêté du 24 février 2016, que M. B...est en relation avec la mouvance islamiste radicale ; qu'en outre il diffuse des thèses " conspirationnistes " au sujet des attentats terroristes qu'il légitime par ailleurs ; qu'il a effectué un voyage en Inde en 2013 et qu'à son retour, il a lancé une " jama du Tabligh " visant à " islamiser " la France ;
8. Considérant que M. B...dit condamner toute activité terroriste et que son appartenance au Tabligh est la preuve de la vision pacifiste de sa religion ; qu'il dément tout lien avec l'islamisme radical ; qu'il dit aussi regretter les faits retenus à son encontre et les attribue à une " erreur de jeunesse " ; qu'il fait en outre valoir que la mesure l'empêche de travailler, rendant sa situation financière difficile ;
9. Considérant toutefois que M. B...ne conteste pas avoir diffusé sur les réseaux sociaux, le 17 mars 2012, après les assassinats commis en mars 2012 à Toulouse et à Montauban, une vidéo faisant l'apologie du terrorisme, accompagnée de son commentaire : " soyons prêts à mourir mes frères ", ni avoir déclaré en public, en janvier 2015, devant la mosquée de Mont-de-Marsan, que les journalistes de Charlie Hebdo, qui avaient " blasphémé le prophète " avaient " bien cherché " les actes terroristes commis le 7 janvier 2015 ; que s'agissant de l'adoption récente d'une attitude plus modérée, il a lui-même affirmé que son changement de comportement est en réalité motivé par les conseils de discrétion que lui a donnés son entourage ; que, dans ces circonstances, alors en outre que M. B...revendique son intérêt pour la formation de jeunes coreligionnaires, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, qu'en renouvelant son assignation à résidence, au motif qu'il existe de sérieuses raisons de penser que le comportement de l'intéressé constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, le ministre de l'intérieur, qui s'est par ailleurs déclaré prêt à aménager la mesure dans le cas où M. B... trouverait un emploi, ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, ou aux autres libertés fondamentales invoquées ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui n'est pas insuffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que son appel ne peut donc être accueilli ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.