2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de leur conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la privation des conditions matérielles d'accueil les place dans une situation d'extrême précarité ;
- la décision de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile et à leur droit d'accès à des conditions matérielles d'accueil décentes ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'avoir été précédée de l'examen préalable de leur situation personnelle qu'imposent les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation de vulnérabilité au sens de ces mêmes dispositions ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 12 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer au motif que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 27 août 2019 a été rétabli aux requérants par une décision du 8 novembre 2019, leur hébergement étant assuré à compter du 13 novembre 2019.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et Mme D... et, d'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 novembre 2019 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus le représentant de M. B... et Mme D... et la représentante de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 13 novembre 2019 à 13 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. M. B... et Mme D..., ressortissants soudanais, ont chacun présenté le 4 janvier 2019 une demande d'asile en France enregistrée en procédure dite Dublin. Après avoir accepté l'offre de prise en charge qui leur avait été faite, ils ont fait l'objet d'une réadmission effective en Italie le 30 juillet 2019. Après être retournés en France, ils ont à nouveau déposé chacun le 20 août 2019 une nouvelle demande d'asile, qui a également été enregistrée en procédure dite Dublin. Le 27 août 2019, l'OFII leur a notifié son intention de leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils avaient refusé de se soumettre aux exigences de l'autorité de l'asile. Cette décision est devenue définitive pour chacun d'entre eux en l'absence d'observations au terme du délai de 15 jours prévu par l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ont formé contre cette décision, le 27 septembre 2019, un recours administratif préalable, qui a été implicitement rejeté. Ils ont demandé le 28 octobre 2019 au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'enjoindre à l'OFII, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en leur attribuant un hébergement adapté à leurs besoins et en procédant au règlement de l'allocation pour demandeur d'asile. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 31 octobre 2019 par laquelle leur demande a été rejetée.
3. Il résulte de l'instruction que, le 8 novembre 2019, soit postérieurement à l'introduction de la requête d'appel de M. B... et Mme D..., l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 27 août 2019. Cette décision a donné lieu à l'octroi d'un hébergement qui, ainsi que l'ont confirmé M. B... et Mme D..., est devenu effectif le 13 novembre 2019. Elle implique également le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, avec rappel des sommes dues à compter du 27 août, qui devra intervenir dans les prochaines semaines, les requérants étant susceptibles, dans l'attente de ce versement, de bénéficier d'avances perçues du gestionnaire du lieu d'hébergement.
4. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... et Mme D... tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'enjoindre à l'OFII de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros que demandent M. B... et Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. B... et Mme D... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Mme C... D... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.