2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait de la privation persistante des moyens matériels d'action nécessaires à l'exercice de sa liberté syndicale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale dès lors que cette liberté recouvre aussi bien la liberté d'adhésion à un syndicat que la possibilité effective de se livrer à une action syndicale ;
- l'atteinte est constituée par le refus de mise à dispositions de badges d'accès ainsi que la privation de fournitures de bureau notamment un téléphone sans-fil ;
- l'ordonnance contestée est insuffisamment motivée, faute pour le juge des référés de première instance de s'être prononcé sur le moyen tiré de ce que, en réservant le bénéfice de fournitures de bureau et d'un moyen de communication par téléphonie aux seules organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH) ou représentatives dans l'établissement par la détention d'un siège au Comité technique d'établissement (CTE), les dispositions des articles 3 et 4 du décret du 19 mars 1986 sont manifestement contraires, en raison des différences de traitement qu'elles entraînent, aux principes de liberté syndicale et de non-discrimination entre organisations syndicales légalement constituées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2020, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La requête a été communiquée à la directrice de l'hôpital Jean-Verdier qui n'a pas produit d'observations.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le syndicat FSH et, d'autre part, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et l'hôpital Jean-Verdier ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2020 à 16 heures :
- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du syndicat FSH ;
- les représentants du syndicat FSH ;
- les représentants de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
- les représentants de l'hôpital Jean-Verdier ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 11 mars 2020 à 18 heures ;
Vu les productions, enregistrées le 11 mars 2020, produites par le syndicat FSH ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 mars 2020, présenté par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Le syndicat " Force syndicale hospitalière " (FSH) a déposé ses statuts en mairie le 17 décembre 2018. Il a informé par lettre du 17 janvier 2019 le directeur général de l'assistance publique et la directrice de l'hôpital Jean Verdier à Bondy où il a établi son siège social de la création, dans cet établissement, d'une section syndicale. Estimant illégaux les refus opposés à différentes demandes qu'il avait adressées à la direction de l'hôpital, le syndicat a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil le 11 février 2020 sur le fondement de l'article L 521-2 précité, lui demandant d'enjoindre au directeur général de l'APHP et à la directrice de l'hôpital Jean- Verdier de le faire bénéficier de l'ensemble des conditions matérielles nécessaires à l'accomplissement effectif de son action syndicale. Par une ordonnance n° 2001699 du 13 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Le syndicat FSH relève appel de cette ordonnance.
3. Il résulte des échanges des parties qui se sont poursuivies à l'audience du 6 mars que le litige ne porte plus en appel que sur l'attribution au syndicat d'un badge d'accès à l'ensemble des locaux de l'hôpital ainsi que d'un téléphone sans fil numérique et de fournitures de bureau.
4. Il n'est pas contesté que l'hôpital Jean Verdier a mis à la disposition du syndicat requérant qui en l'absence de caractère représentatif ne peut bénéficier d'un local, le panneau d'affichage prévu par l'article 9 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 susvisé ainsi qu'une boîte aux lettres accessible à tout moment et une adresse électronique dédiée. L'hôpital s'est de plus engagé durant l'audience à faire transmettre au syndicat requérant l'ensemble des notes de service relatives à l'organisation et aux conditions de travail et à lui attribuer un numéro de téléphone particulier.
5. Il est fait valoir par le syndicat FSH et il est établi par l'instruction, d'une part, que les membres des organisations représentatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) bénéficient d'un accès étendu à l'ensemble des secteurs de l'hôpital Jean-Verdier sans avoir à signaler leurs déplacements, d'autre part, que toutes les organisations syndicales représentatives au CHSCT et au comité technique d'établissement (CTE) bénéficient d'un téléphone numérique sans fil et de fournitures de bureau. Toutefois, les principes de liberté syndicale et de non-discrimination entre organisations syndicales légalement constituées ne font pas obstacle à ce que, conformément au décret n° 86-660 du 19 mars 1986, soient réservées aux organisations syndicales représentatives certaines facilités d'exercice des droits syndicaux, compte tenu de l'objet même de ces facilités, des nécessités du service ou de contraintes particulières.
6 Dans ces conditions, la décision par laquelle la directrice de l'hôpital Jean Verdier a refusé d'attribuer au syndicat requérant le bénéfice d'un téléphone sans fil numérique, de fournitures de bureau et d'un badge d'accès permanent, sans que ce refus fasse obstacle à ce que les membres de ce syndicat aient accès à tous les locaux, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale.
7 Il résulte de ce qui précède que le syndicat FSH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du syndicat " Force syndicale hospitalière " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat " Force syndicale hospitalière " et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée à la directrice de l'hôpital Jean verdier de Bondy.