Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors, en premier lieu, que, du fait de la décision litigieuse, elles doivent continuer à verser à la société Presstalis une avance mensuelle de 2,25 % au titre de la contribution exceptionnelle des éditeurs décidée en 2018, en deuxième lieu, que, l'ouverture d'une procédure collective contre la société Presstalis étant imminente, la décision litigieuse leur fait courir le risque de perdre les créances qu'elles détiennent sur cette société au titre de l'avance mentionnée ci-dessus et au titre de " l'encours client " né des contrats successifs de commissionnement et, enfin, que l'éventuelle annulation de la décision litigieuse ne leur permettrait pas d'obtenir la réparation de leur préjudice ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés, en premier lieu, de ce que celle-ci a été prise au terme d'une procédure irrégulière, l'ARCEP ayant manqué à son obligation légale d'organiser une consultation préalable dans un délai raisonnable, en deuxième lieu, de ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée, en troisième lieu, de ce qu'elle a un effet rétroactif et ne comporte aucune modalité de nature à atténuer ses effets préjudiciables sur leur liberté contractuelle et à leur permettre d'adapter leur organisation et de ne pas manquer à leurs obligations contractuelles à l'égard de leur nouveau distributeur, la société Messageries lyonnaises de presse, en quatrième lieu, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle, à la liberté d'entreprendre et aux règles de concurrence et n'est pas justifiée, l'ARCEP ayant apprécié de façon manifestement erronée la situation de la société Presstalis et s'étant bornée à suivre son argumentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2020, l'ARCEP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors, en premier lieu, que l'intérêt général qui s'attache à la continuité de la distribution des quotidiens d'information exige que la décision litigieuse ne soit pas suspendue, en deuxième lieu, qu'une telle suspension aurait le même effet irréversible qu'une annulation, en troisième lieu, que les sociétés requérantes n'apportent aucun élément précis de nature à caractériser un préjudice grave et immédiat pour leur situation économique et financière, la créance relative à la contribution exceptionnelle décidée en 2018 n'étant en tout état de cause remboursable qu'à compter du 31 décembre 2023, le montant supplémentaire de cette créance qu'entraîne la décision litigieuse étant très faible et la décision litigieuse étant en tout état de cause sans incidence sur le risque susceptible de peser sur l'encours client, enfin, que les sociétés requérantes n'ont pas fait preuve de diligence pour introduire leur demande en référé. L'ARCEP soutient par ailleurs qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que celle-ci a été prise à l'issue d'une procédure régulière, qu'elle est suffisamment motivée, en droit et en fait, qu'elle n'est entachée d'aucune rétroactivité illégale et qu'elle est à la fois justifiée et proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier;
Vu :
- la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ;
- la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les sociétés Marie Claire Album, Inter Edi, Avantages et Revue du Vin de France et, d'autre part, l'ARCEP ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2020 à 16 heures 30 :
- les représentants des sociétés requérantes ;
- les représentants de l'ARCEP ;
à l'issue de laquelle l'instruction a été close par le juge des référés ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
.
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l'article 22 de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, issu de l'article 1er de la loi du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse : " En cas d'atteinte ou de menace d'atteinte grave et immédiate à la continuité de la distribution de la presse d'information politique et générale, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prendre, dans le respect des principes énoncés au titre Ier, des mesures provisoires en vue d'assurer cette continuité/ Ces mesures peuvent notamment comporter la suspension de résiliations de contrats des éditeurs avec les sociétés agréées de distribution de la presse et la délivrance d'agréments provisoires, le cas échéant par dérogation au 1° de l'article 18 / Leur durée ne peut excéder six mois, renouvelable une fois. / Elles doivent rester strictement nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi. Elles sont motivées. Lorsque ces décisions se rattachent à l'exécution d'un contrat, elles sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations ".
4. En application de ces dispositions, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) a, par une décision n° 2019-1868-RDPI du 17 décembre 2019, publiée le 19 décembre, suspendu pour une durée de six mois à compter de sa publication les délais de préavis des éditeurs qui entendent retirer la distribution d'un ou plusieurs titres de presse à la société Presstalis. Les sociétés Marie Claire Album, Inter Edi, Avantages et Revue du Vin de France, qui, au sein du groupe Marie Claire, éditent plusieurs magazines mensuels et avaient décidé de rompre leurs relations contractuelles avec la société Presstalis, avec des préavis arrivant à terme au plus tard le 31 janvier 2020, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision en tant qu'elle s'applique à elles.
5. Les sociétés requérantes soutiennent que la condition d'urgence posée par les dispositions citées au point 1 de l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, en faisant valoir que l'ouverture d'une procédure collective est imminente pour la société Presstalis, dont la situation financière est très dégradée, et que la décision litigieuse leur fait courir le risque de pertes importantes correspondant aux créances qu'elles détenaient sur cette société à la date où elle est intervenue ou qui vont naître du fait de la poursuite des relations contractuelles qu'elle leur impose. Elles se prévalent à cet égard, d'une part, de créances qui correspondent à l'avance mensuelle de 2,25 % qu'elles doivent verser à la société Presstalis au titre de la contribution exceptionnelle des éditeurs décidée par le Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) le 2 mars 2018, d'autre part, de " l'encours client " qui tient au décalage de quelques semaines entre l'encaissement par la société Presstalis de sommes qui leur sont dues au titre de la vente de leurs magazines et les reversements dont elles bénéficient.
6. En premier lieu, la décision litigieuse est en tout état de cause sans incidence sur le risque de perte des créances déjà acquises à la date de son entrée en vigueur qui pourrait naître de l'ouverture d'une procédure collective, la poursuite ou l'interruption des relations contractuelles avec la société Presstalis étant à cet égard indifférente.
7. En deuxième lieu, si les sociétés requérantes soutiennent que la décision litigieuse a pour effet de prolonger la période pendant laquelle elles sont tenues de verser à la société Presstalis une avance au titre de la contribution exceptionnelle mentionnée ci-dessus, il résulte de l'instruction, d'une part, que, conformément au protocole de conciliation conclu le 8 mars 2018 et homologué par le tribunal de commerce le 14 mars 2018, les avances consenties à ce titre ne sont en tout état de cause remboursables, au plus tôt, qu'au 31 décembre 2023, d'autre part, que les sommes en cause ne dépassent pas, selon les propres écritures des sociétés, un montant global de 25 000 euros par mois. Il ne saurait donc être soutenu et n'est d'ailleurs pas allégué que la décision litigieuse serait, sur ce point, de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation financière des sociétés requérantes.
8. En troisième lieu, si les sociétés requérantes font état de leur crainte que l'ouverture, avant que la décision litigieuse n'ait cessé d'être applicable, d'une procédure collective n'entraîne la perte d'un nouvel " encours client ", une telle perte, qui suppose que la distribution des titres du groupe Marie Claire par la société Presstalis se poursuive pendant un certain temps puis qu'elle cesse sans que l'encours client ne soit récupérable, ne peut être regardée comme caractérisant, à la date de la présente décision, au sens des dispositions précitées de l'article L 521-1 du code de justice administrative, une atteinte grave et immédiate à la situation des sociétés requérantes qui trouverait son origine dans la décision litigieuse.
9. Enfin, si elles soutiennent que l'éventuelle annulation de la décision litigieuse que pourrait prononcer le Conseil d'Etat ne leur permettrait pas d'obtenir la réparation du préjudice qui résulterait pour elles, en cas de procédure collective, de la perte des encours de créances sur la société Presstalis nés après son entrée en vigueur, de sorte que ce préjudice devrait être regardé comme irréversible si la décision litigieuse n'était pas suspendue, il serait loisible aux sociétés requérantes, si la décision litigieuse était annulée et si elles s'y croyaient fondées, de demander réparation à l'Etat du préjudice susceptible de résulter des effets propres de la décision litigieuse.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision litigieuse ne saurait être regardée comme portant, comme le soutiennent les sociétés requérantes, une atteinte grave et immédiate à leur situation financière.
11. La condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande des sociétés requérantes, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit de besoin d'examiner si elles font état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête des sociétés Marie Claire Album, Inter Edi, Avantages et Revue du Vin de France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Marie Claire Album, première requérante dénommée, et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.