3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Paris a omis de répondre au moyen non inopérant tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ;
- l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire et des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, d'une part, le mémoire en défense du 7 mai 2017 ne leur a été communiqué que le 9 mai 2017, lendemain de l'audience publique à l'issue de laquelle le juge a clos l'instruction, et, d'autre part, elle se fonde sur des faits datés des 14 janvier, 4 février et 24 mars 2017 qui ne figuraient pas dans l'arrêté contesté ;
- le juge des référés n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée, par sa durée, la fermeture administrative litigieuse ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, d'une part, l'arrêté contesté prive la société ALE de son chiffre d'affaires pendant un mois, alors qu'elle est actuellement placée en redressement judiciaire par l'effet d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 décembre 2016, d'autre part, cette société est tenue à l'obligation permanente de payer diverses charges fixes et dettes, notamment la rémunération des employés, et, enfin, la mesure de police administrative l'expose à la résiliation des contrats qui la lient à diverses sociétés pour l'animation des soirées et au paiement de pénalités conventionnelles ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- cet arrêté est entaché d'incompétence, dès lors que seul le préfet est compétent pour ordonner la fermeture administrative d'un établissement et que le signataire ne disposait d'aucune délégation régulière à ce faire ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions du 1. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique qui imposent un avertissement préalable ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, d'une part, aucun des faits qu'il vise ne s'est produit dans l'établissement et aucun membre du personnel de celui-ci ou de l'entreprise assurant la sécurité n'était impliqué dans les faits qui le fondent et d'autre part, la société ALE n'a jamais fait l'objet, avant cet arrêté, d'un signalement, d'un avertissement ou d'une fermeture administrative, même de courte durée ;
- le ministre ne saurait obtenir la substitution de motifs qu'il demande à titre subsidiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'arrêté contesté ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de motifs tendant à ce que cet arrêté soit non seulement fondé sur les faits qui se sont déroulés le 23 février 2017, mais également sur ceux qui ont eu lieu les 14 janvier, 4 février, 24 février, 3 mars et 24 mars 2017.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Animations Loisirs Evénements (ALE) et MeC..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 16 mai 2017 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Animations Loisirs Evénements (ALE) et de Me C...;
- la représentante de la société ALE ;
- le représentant du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction jusqu'au mardi 16 mai 2017 à 19 heures ;
Vu la pièce, enregistrée le 16 mai 2017, présentée par le ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / (...) / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. / 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police. " Ces dispositions confèrent au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, le pouvoir d'ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d'un établissement qu'appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d'exploitation. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
3. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 9 mars 2017, remis en mains propres le 20 mars, le préfet de police a invité la gérante de la société Animations Loisirs Evénements (ALE), qui exploite à Paris 8ème, au 49-51 rue de Ponthieu, un établissement sous l'enseigne " Le Trust ", à faire valoir ses observations tant sur la méconnaissance des obligations relatives à la consommation d'alcool des clients, susceptible de fonder un avertissement au titre des dispositions du 1. de l'article L. 3332-15 du code de la santé, que sur les troubles à l'ordre et à la sécurité publics, susceptibles de fonder une fermeture administrative de l'établissement au titre des dispositions du 2. du même article. Par un arrêté du 2 mai 2017, le préfet de police a décidé, sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative pour une durée de trente jours, du 4 mai au 2 juin 2017 inclus, de l'établissement " Le Trust ". La société ALE et Me C...relèvent appel de l'ordonnance du 9 mai 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2017.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
4. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris, après les avoir pourtant visés dans les motifs de l'ordonnance attaquée, n'a pas répondu aux moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés, d'une part, de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, et, d'autre part, de ce que la fermeture de l'établissement pour une durée de trente jours est manifestement disproportionnée. Son ordonnance doit, par suite, être annulée.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société ALE et Me C...devant le juge des référés de première instance.
Sur la demande de suspension de l'arrêté du 2 mai 2017 du préfet de police :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 avril 2017 accordant délégation de la signature préfectorale au sein du cabinet du préfet de police, versé au dossier par le ministre de l'intérieur : " Délégation permanente est donnée à M. B... A..., préfet, directeur de cabinet, à l'effet de signer, au nom du préfet de police, tous actes, arrêtés, décisions, conventions et pièces comptables nécessaires à l'exercice des attributions et pouvoirs dévolus au préfet de police par les textes législatifs et réglementaires (...) ". Il résulte de ces dispositions que M. A...était compétent pour signer l'arrêté contesté du 2 mai 2017, qui relève des attributions du préfet de police en application des dispositions précitées du 6. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la fermeture de l'établissement " Le Trust " a été décidée sur le fondement des dispositions du 2. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Cette mesure n'avait pas, par suite, à être précédée de l'avertissement préalable prévu pour les fermetures prononcées en application des dispositions du 1. de cet article.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la fermeture de l'établissement " Le Trust " a été prononcée par l'arrêté contesté au motif que, le 23 février 2017 vers 5 heures 45, un différend entre clients de cet établissement, en état d'ivresse, a éclaté au sein de celui-ci et s'est poursuivi sur la voie publique. Un client de l'établissement, qui se trouvait dehors, a tenté de s'interposer et a été violemment pris à parti par un individu lui-même client de l'établissement, qui lui a porté un coup au visage, lui fracturant le nez. Cette personne, blessée à l'arrière du crâne lors de sa chute, a perdu connaissance et a dû être transportée à l'hôpital par les sapeurs-pompiers, l'auteur des coups ayant pour sa part été déféré au parquet à l'issue de sa garde à vue. Les forces de police ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les autres protagonistes de ces incidents. Ces troubles à l'ordre public, qui ont été commis par des clients de l'établissement " Le Trust ", constituent des désordres en relation avec sa fréquentation et justifient, par leur nature et leur gravité, une mesure de fermeture administrative.
9. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que la durée de trente jours de fermeture retenue par l'arrêté contesté est manifestement disproportionnée au regard des faits qui fondent cette mesure. Toutefois, il résulte de l'instruction que, le 14 janvier 2017, une rixe entre plusieurs individus, décrits comme virulents dans le registre de main courante versé au dossier, avait déjà éclaté devant l'établissement " Le Trust ", contraignant les forces de l'ordre à intervenir en faisant usage de gaz lacrymogène. Une jeune femme saignant du nez s'était à cette occasion plainte aux policiers d'avoir été frappée par un des vigiles de l'établissement. L'instruction a par ailleurs fait apparaître que la rue de Ponthieu, à Paris, est le lieu de troubles à l'ordre public récurrents et particulièrement graves aux abords des établissements de même nature que " Le Trust ". Eu égard à ces différents éléments, le préfet de police n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, comme ayant commis une illégalité manifeste en fixant à trente jours, par l'arrêté contesté, la durée de la fermeture de l'établissement " Le Trust " pour les faits mentionnés au point 8.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, le préfet de police n'apparaît pas comme ayant porté, par l'arrêté contesté, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la demande présentée par les requérants sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 9 mai 2017 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par société Animations Loisirs Evénements (ALE) et Me C... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et leurs conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Animations Loisirs Evénements (ALE), à Me C...et au ministre de l'intérieur.