Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant Mme D... au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille avait initialement alloué à Mme D... une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en vertu des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme D... a fait appel de cette décision, arguant que le montant alloué était inférieur à la part contributive de l'Etat, qui s'élevait à 307,20 euros. Le Conseil d'Etat a annulé l'article 3 de l'ordonnance attaquée et a retenu que la somme de 1 000 euros devait être versée à Mme D..., sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.
Arguments pertinents
1. Erreur de calcul dans l'ordonnance initiale : Le juge des référés a reconnu une erreur dans l'allocation de la somme accordée à Mme D..., qui ne pouvait être inférieure au montant de la part contributive de l'Etat, soit 307,20 euros.
> « Il résulte des termes mêmes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 cité ci-dessus que la somme que la partie perdante peut être amenée à payer sur ce fondement au conseil du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne saurait être inférieure au montant de la part contributive de l'Etat. »
2. Rééquilibrage des frais pour préserver la justice : Le Conseil d'Etat a décidé de verser davantage pour tenir compte de l'importance des frais engagés par la partie demandeuse et l'équité en matière de répartition des coûts liés aux procédures.
> « Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat... sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. »
3. Impact sur le budget départemental : Le recours du conseil départemental a été motivé par des considérations financières, mais ce type d'argument n'a pas prévalu contre les droits de Mme D..., qui continue à bénéficier d'une aide juridictionnelle.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Ce texte prévoit que dans toute instance, la partie perdante peut être condamnée à payer des frais exposés par l'autre partie, en tenant compte des paramètres d'équité et de situation économique.
> « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
2. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Article 37 : Cet article stipule que la somme que la partie perdante doit payer au conseil du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut pas être inférieure à la part contributive de l'Etat, ce qui était central pour la décision prise par le Conseil d'Etat.
> « [...] ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens... »
3. Les implications de la capacité financière : Le raisonnement du Conseil d'Etat reflète une prise en compte des droits des demandeurs à la justice, même dans un contexte où les ressources financières des départements sont limitées. Ce point souligne l'importance des aides juridictionnelles pour garantir un accès équitable à la justice.
> « [...] la fixation de frais trop élevés [...] serait de nature à amputer le budget du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de ressources précieuses. »
Cette décision confirme que le droit à l'assistance juridique, y compris les frais irrépétibles, doit être rigoureusement respecté, sans que les considérations budgétaires ne compromettent l'accès à la justice.